SUR LA RECEVABILITE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU MOYEN D'ETRE UN MOYEN DE FAIT INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION : MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI INVOQUE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 27 MARS 1956 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE MOYEN RECEVABLE;
VU LES ARTICLES 5 ET 7 DE LA LOI DU 27 MARS 1956, ENSEMBLE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 17 MARS 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1ER, TEXTE AUQUEL LA LOI DU 17 MARS 1958 A DONNE UN CARACTERE INTERPRETATIF, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATION DE RETRAITES NE SERA RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES, DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES, ONT ETE INFERIEURES AU DOUBLE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ;
QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE PREVOIT QUE TOUTE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TROP-PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES EST PRESCRITE PAR UN DELAI DE TROIS ANNEES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 7 FIXE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE AU 1ER JANVIER 1956 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, D'UNE PART, QUE L'ASSUJETTI DE BONNE FOI DONT LES RESSOURCES N'ONT PAS DEPASSE LE CHIFFRE FIXE, EST DISPENSE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956, DE TOUT REMBOURSEMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES, L'AUTRE PART, QU'UN ALLOCATAIRE QUI NE SERAIT PAS EN MESURE D'INVOQUER LES DITES DISPOSITIONS, PEUT, EN TOUTE HYPOTHESE, SE PREVALOIR D'UNE PRESCRIPTION TRIENNALE QUI, POUR LES ANNEES ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1956, N'A PU COURIR QU'A COMPTER DE CETTE DERNIERE DATE, LA LOI NE POUVANT PRODUIRE D'EFFET QUE POUR L'AVENIR ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, FORMEE CONTRE LES HERITIERS X... PAR LA CAISSE DEFENDERESSE AU POURVOI, A L'OCCASION D'UNE ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, PERCUE PAR LEUR AUTEUR, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'AVANT SON DECES, SURVENU LE 27 FEVRIER 1955, X... PERE AVAIT ACCEPTE DE REMBOURSER LA SOMME RECLAMEE, ENSUITE, A SES HERITIERS QUI SE TROUVAIENT AINSI TENUS PAR CETTE OBLIGATION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU LIEU DE RECHERCHER SI LE SIEUR X... AVAIT ETE DE BONNE FOI ET SI SES RESSOURCES DURANT LA PERIODE AFFERENTE AUX SOMMES RECLAMEES AVAIENT ETE SUPERIEURES AU DOUBLE DU MONTANT DE L'ALLOCATION, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QUE, DE PLUS, POUR AVOIR OMIS DE PRECISER LA DATE A LAQUELLE LE REMBOURSEMENT A ETE RECLAME AU DE CUJUS, LEUR DECISION, MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 2 JUIN 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 58-51.011. X... JOSEPH C/ CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DE NANTES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.