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30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1961, JURITEXT000006957735


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945) ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS, A L'OCCASION OU EN CONTRE-PARTIE DU TRAVAIL, SONT ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR EXCLURE DE CE PAYEMENT UNE PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCORDEE EN 1955 A SON PERSONNEL, PAR LA SOCIETE GENERALE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SERAIT UNE OPERATION PUREMENT COMPTABLE, DES SOMMES FIGURA

NT AUX POSTES "RESERVES DE REEVALUATION" OU "RESERVES GENER...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 31 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945) ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LES PRIMES ET GRATIFICATIONS ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS, A L'OCCASION OU EN CONTRE-PARTIE DU TRAVAIL, SONT ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR EXCLURE DE CE PAYEMENT UNE PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL ACCORDEE EN 1955 A SON PERSONNEL, PAR LA SOCIETE GENERALE, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR CE QUE L'AUGMENTATION DE CAPITAL SERAIT UNE OPERATION PUREMENT COMPTABLE, DES SOMMES FIGURANT AUX POSTES "RESERVES DE REEVALUATION" OU "RESERVES GENERALES" ETANT INCORPOREES AU CAPITAL, SANS QUE LE TRAVAIL DES EMPLOYES AIT JOUE DANS CETTE OPERATION UN ROLE APPRECIABLE, LA PRIME AYANT EGALEMENT ETE ATTRIBUEE, NON SEULEMENT AUX EMPLOYES EN FONCTION, MAIS AUX RETRAITES, AUX VEUVES ET ORPHELINS, ET MEME A DES AGENTS EN CONGE DE LONGUE DUREE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL A DES RETRAITES ET A DES AGENTS ET ANCIENS AGENTS NON REMUNERES NE SAURAIT MODIFIER LA SITUATION DE CEUX QUI RECEVANT CETTE PRIME, SONT, EN MEME TEMPS, TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE QUI LA DISTRIBUE, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE GRATIFICATION NE PEUT, POUR CES TRAVAILLEURS SALARIES, LEUR ETRE DISTRIBUEE AUTREMENT QU'A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DE LEUR TRAVAIL ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 59-11.962. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU JURA C/ SOCIETE GENERALE A PARIS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET CELICE. A RAPPROCHER : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (2E), P. 439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957735
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL

LA CIRCONSTANCE QU'UNE PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL VERSEE (POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL AURAIT EGALEMENT ETE ATTRIBUEE AUX RETRAITES, AUX VEUVES ET ORPHELINS ET MEME A DES AGENTS EN CONGE DE LONGUE DUREE NE SAURAIT MODIFIER LA SITUATION DE CEUX QUI, RECEVANT CETTE PRIME, SONT EN MEME TEMPS TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE QUI LA DISTRIBUE ET UNE TELLE GRATIFICATION NE PEUT, EN CE QUI LES CONCERNE, LEUR ETRE ALLOUEE QU'A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DE LEUR TRAVAIL. CETTE PRIME EST DONC SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957735, Bull. civ.N° 818
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 818

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957735
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