SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE SOUMISE AU PAYEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME VERSEE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE EN 1955, A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, ALORS QUE LA LOI DU 20 MARS 1954 N'INCLUT PAS DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LADITE LOI DU 20 MARS 1954 LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, DOIVENT ETRE COMPRISES DANS LES SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
ET ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A CONSTATE QUE LA PRIME LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE DISSOCIEE DU TRAVAIL DES EMPLOYES DE LA SOCIETE GENERALE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. NO 58-51.078. SOCIETE GENERALE C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (2E) ;
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