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30/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 1961, JURITEXT000006957734


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE SOUMISE AU PAYEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME VERSEE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE EN 1955, A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, ALORS QUE LA LOI DU 20 MARS 1954 N'INCLUT PAS DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LADITE LOI DU 20 MARS 1954 LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES A L'OCCASION OU EN

CONTREPARTIE DU TRAVAIL, DOIVENT ETRE COMPRISES DANS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE SOUMISE AU PAYEMENT DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE UNE PRIME VERSEE AU PERSONNEL DE LA SOCIETE GENERALE EN 1955, A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, ALORS QUE LA LOI DU 20 MARS 1954 N'INCLUT PAS DANS LES SOMMES ASSUJETTIES AU PAYEMENT DE COTISATIONS LES DONS GRACIEUX FAITS A L'OCCASION D'EVENEMENTS PARTICULIERS ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 BIS AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LADITE LOI DU 20 MARS 1954 LES PRIMES ET GRATIFICATIONS DISTRIBUEES A L'OCCASION OU EN CONTREPARTIE DU TRAVAIL, DOIVENT ETRE COMPRISES DANS LES SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;

ET ATTENDU QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A CONSTATE QUE LA PRIME LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE DISSOCIEE DU TRAVAIL DES EMPLOYES DE LA SOCIETE GENERALE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. NO 58-51.078. SOCIETE GENERALE C/ UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. TETAUD. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. HERSANT. DANS LE MEME SENS : 4 OCTOBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 630 (2E) ;

P. 439.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957734
Date de la décision : 30/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - GRATIFICATIONS - PRIME D'AUGMENTATION DE CAPITAL

EST LEGALEMENT JUSTIFIEE AU REGARD DE L'ARTICLE 31 BIS, AJOUTE A L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 PAR LA LOI DU 20 MARS 1954, LA DECISION QUI, POUR DECLARER SOUMISE AU PAYEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA PRIME VERSEE (POSTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1955) PAR UNE BANQUE A SON PERSONNEL A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, CONSTATE QUE CETTE PRIME NE PEUT ETRE DISSOCIEE DU TRAVAIL DES EMPLOYES DE CETTE BANQUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957734, Bull. civ.N° 817
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 817

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957734
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