SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, L'EMPLOYEUR QUI RESILIE UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EST TENU D'OBSERVER LE PREAVIS PREVU PAR LA LOI, LA CONVENTION OU LES USAGES, OU, A DEFAUT, DE PAYER AU SALARIE QU'IL CONGEDIE UNE INDEMNITE CORRESPONDANTE, C'EST A LA CONDITION QUE CE SALARIE NE SE SOIT PAS RENDU COUPABLE D'UNE FAUTE SUFFISAMMENT GRAVE POUR MOTIVER SON RENVOI IMMEDIAT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE CONSTATER LA REALITE DES FAITS IMPUTES A FAUTE, IL INCOMBE A LA COUR DE CASSATION D'APPRECIER SI LES FAITS, DONT L'EXISTENCE EST AINSI RECONNUE, CONSTITUENT OU NON DES FAUTES ET LE CARACTERE DE GRAVITE DE CELLES-CI ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE BOURICHA AVAIT DU ETRE CHANGE D'AFFECTATION A PLUSIEURS REPRISES ET QU'ENSUITE IL AVAIT ETE CONGEDIE SUR LE CHAMP PARCE QUE, TROUVANT INSUFFISAMMENT REMUNERATEUR LE NOUVEAU TRAVAIL QUI LUI ETAIT DONNE, IL AVAIT REFUSE DE L'EFFECTUER ET AVAIT QUITTE L'USINE, LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE CONDAMNE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE S.C.A.M.O., A LUI PAYER UNE INDEMNITE DE PREAVIS, AU MOTIF QUE, SI L'ATTITUDE DU SALARIE ETAIT DE NATURE A ENTRAINER LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ELLE NE PRESENTAIT PAS CEPENDANT UN CARACTERE SUFFISANT DE GRAVITE POUR JUSTIFIER SON RENVOI IMMEDIAT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS INJUSTIFIE D'ACCOMPLIR SON TRAVAIL, OPPOSE DANS LES CIRCONSTANCES RETENUES, CONSTITUAIT UNE FAUTE LOURDE QUI EUT DU PRIVER BOURICHA, QUI AVAIT DEFINITIVEMENT CESSE SON TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, DE SON INDEMNITE DE PREAVIS, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DEVENUE SANS INTERET : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 7 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 59-40.991. "S.C.A.M.O.", SOCIETE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES ET MECANIQUES D'OULINS C/ BOURICHA. PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCAT : M. LEMANISSIER. A RAPPROCHER : 2 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 230 (3O), P. 181.