SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VIOLATION DES ARTICLES 23, PARAGRAPHE 7, DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, 22, 25, 37, 61, 70 DU DECRET NO 55-583 Z... 20 MAI 1955 RELATIF AUX FAILLITES ET REGLEMENTS JUDICIAIRES ET A LA REHABILITATION, DE LA REGLE "FRAUSOMNIA CORRUMPIT", AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES TERMES LEGAUX Z... LITIGE ET DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, TANT DE LA SENTENCE DE PREMIERE INSTANCE QUE DE L'ARRET ATTAQUE QUI LA CONFIRME, QUE LA DAME B... EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DENOMMEE "MANUFACTURES REUNIES" QUI EMPLOYAIT LA DAME A... DEPUIS 1935 EN QUALITE DE REPRESENTANT;
QUE LES RESULTATS FINANCIERS DE CETTE ENTREPRISE ETANT DEVENUS DEFICITAIRES, LA DAME B... LA VENDIT SOUS CONDITION SUSPENSIVE LE 21 FEVRIER 1958 ;
QUE LES ACQUEREURS EXIGERENT LE LICENCIEMENT PREALABLE DE TOUT LE PERSONNEL, QUE LA DAME A... FUT, EN CONSEQUENCE, CONGEDIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DE DAME MIREMONT Y...
Z... 31 MARS 1958 ;
QUE, CEPENDANT, LES CREANCIERS AYANT REFUSE DE DONNER LEUR ACCORD A LA VENTE, CELLE-CI FUT ANNULEE ;
QUE DAME B... FUT, EN CONSEQUENCE, OBLIGEE DE DEPOSER SON BILAN ET QU'UN JUGEMENT DU 9 MAI 1958 LA DECLARA EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE MEME GROUPE DE PERSONNES QUI S'ETAIENT PORTE ACQUEREURS DES MANUFACTURES REUNIES FORMA ALORS LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE CHIKITOYS ET OBTINT DE L'ADMINISTRATEUR DESIGNE LA GERANCE LIBRE DE CETTE ENTREPRISE ;
QU'ELLE EXECUTA LES COMMANDES PRISES ANTERIEUREMENT, FIT VISITER LA CLIENTELE, SE PRESENTA COMME "GERANT DES MANUFACTURES REUNIES DE BAYONNE" ET EXPLOITA LES MARQUES EXPLOITEES PRECEDEMMENT PAR LESDITES MANUFACTURES ET, SPECIALEMENT, LA MARQUE JOKARI ;
QUE DAME A..., QUI N'AVAIT PAS PRODUIT AU REGLEMENT PAR LESDITES MANUFACTURES ET, SPECIALEMENT, LA MARQUE KITOYS ET L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE POUR LES FAIRE CONDAMNER SOLIDAIREMENT A LUI PAYER DIVERSES SOMMES A TITRE DE COMMISSIONS, CONGES PAYES ET D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRME LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, APRES AVOIR DEBOUTE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A FAIRE JUGER NOTAMMENT QU'EN RAISON DE L'ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DANS LEQUEL SE TROUVAIT L'ANCIEN EMPLOYEUR, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT SEUL COMPETENT, ET APRES AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE CHIKITOYS DEVAIT ETRE TENUE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES SOMMES DUES PAR LA DAME B... A LA DAME A..., DESIGNA EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER LE MONTANT DES COMMISSIONS ET CONGES PAYES EVENTUELLEMENT DUS A LA DEMANDERESSE AINSI QUE L'IMPORTANCE EN NOMBRE ET EN CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA CLIENTELE QUE CELLE-CI AVAIT EVENTUELLEMENT APPORTEE, CREEE OU DEVELOPPEE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LA SOCIETE CHIKITOYS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QU'ELLE SERAIT TENUE SOLIDAIREMENT AVEC L'ANCIEN EMPLOYEUR DES SOMMES DUES A LA DAME A... ET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, AU MOTIF, D'UNE PART, QU'UNE LETTRE DU 1ER AVRIL 1958 ETABLISSAIT SA COLLUSION AVEC LA DAME B... POUR FAIRE FRAUDE AUX DROITS DE LA DEMANDERESSE, ALORS QUE, POUR RETENIR CE PRETENDU ACCORD FRAUDULEUX, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE TOTALEMENT LES TERMES LEGAUX Z... LITIGE, MECONNAISSANT EN PREMIER LIEU, SANS D'AILLEURS JUSTIFIER LEGALEMENT LEUR DECISION DE CE CHEF, QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL N'ETAIT PLUS EN COURS LORS DE LA MISE EN GERANCE DU FONDS, BIEN QU'ILS AIENT ADMIS CEPENDANT LE CONGEDIEMENT DU REPRESENTANT (31 MARS 1958) ET LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT DU 30 AVRIL AU 31 MAI, ET ALORS QUE LES JUGES, MECONNAISSANT EN SECOND LIEU QUE L'ECHEC DES POURPARLERS DE VENTE AVAIT ETE DU AU SEUL FAIT DES CREANCIERS DE LA VENDERESSE, ONT ENCORE FAIT UNE TOTALE ABSTRACTION DE LA NOUVELLE SITUATION JURIDIQUE CREEE POSTERIEUREMENT PAR LE DEPOT DU BILAN (9 MAI 1958) ET L'ADMISSION AU REGLEMENT JUDICIAIRE, COMME ILS ONT ENCORE MECONNU QUE LA MISE EN GERANCE DU FONDS S'ETAIT SUBSTITUEE A SA VENTE ET QU'ELLE AVAIT ETE CONSENTIE AU PROFIT D'UNE SOCIETE NOUVELLEMENT CONSTITUEE, PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SUR AUTORISATION DONNEE LE 30 MAI 1958 PAR LE JUGE COMMISSAIRE, ET AU MOTIF, ENCORE, QUE, SI UNE CRISE FINANCIERE JUSTIFIE LA REORGANISATION D'UNE ENTREPRISE ET ENLEVE TOUT CARACTERE ABUSIF AU LICENCIEMENT D'UN REPRESENTANT, PAR CONTRE, TOUTE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEL EMPLOYEUR POUR PRIVER LE REPRESENTANT, NOTAMMENT, DE L'ATTRIBUTION D'UNE EVENTUELLE INDEMNITE DE CLIENTELE NE SAURAIT ETRE ADMISE, ALORS QUE, POUR RETENIR LA FRAUDE, LA COUR A NECESSAIREMENT DENATURE LA LETTRE DU 1ER AVRIL 1958 QUI ATTESTAIT DE L'OBLIGATION ABSOLUE DE REDUIRE CONSIDERABLEMENT L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POUR ASSURER SA RENTABILITE ;
QUE, D'AILLEURS, IL EST ACQUIS QUE LA SOCIETE DE GERANCE N'A EMPLOYE QU'UN REPRESENTANT AU LIEU DES HUIT QUE COMPTAIT L'ANCIENNE EXPLOITATION ET QUE CE REPRESENTANT EST UN DE CEUX QUI ETAIENT DEJA AU SERVICE DE L'ANCIENNE ENTREPRISE ;
QU'AINSI SE TROUVE DEMONTRE QUE LE LICENCIEMENT LITIGIEUX A ETE EXCLUSIF DE TOUTE FRAUDE, ET ALORS, ENFIN, QUE LE DROIT A INDEMNITE DE CLIENTELE DE LA DAME A... N'EN SUBSISTAIT PAS MOINS A L'ENCONTRE DE L'ANCIEN EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE C'ETAIT A L'INSTIGATION DU GROUPE D'ACHETEURS QUI, PAR LA SUITE, A CONSTITUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CHIKITOYS ET QUI A, AINSI, OBTENU LA GERANCE LIBRE DE L'ENTREPRISE, QUE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DES MANUFACTURES REUNIES AVAIT ETE LICENCIE POUR PERMETTRE AU NOUVEL EMPLOYEUR DE "PARTIR A ZERO" ; QUE LA LETTRE RECOMMANDEE DE CONGEDIEMENT ADRESSEE LE 31 MARS 1958 A LA DAME A... DONNAIT SCIEMMENT UN MOTIF INEXACT EN DECLARANT QUE L'ENTREPRISE FERMERAIT SES PORTES ET CESSERAIT SON ACTIVITE ; QUE LES POURPARLERS ET LES TRACTATIONS ENTRE LA DAME B... ET LES PERSONNES CONSTITUANT A PRESENT LA SOCIETE CHIKITOYS REMONTAIENT EN REALITE AU 21 FEVRIER 1958 ET QU'ILS S'ETAIENT POURSUIVIS SANS DISCONTINUITE JUSQU'A LA REMISE EN MARCHE DE L'ENTREPRISE ; QUE LE LICENCIEMENT PREALABLE Z... PERSONNEL EXIGE PAR LES ACQUEREURS DEVAIT AVOIR POUR DOUBLE CONSEQUENCE "DE FAIRE ENDOSSER PAR UN DEBITEUR INSOLVABLE LE PAYEMENT DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT ET DE CLIENTELE" ET DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 7 ; QUE LA MARCHE DE L'ENTREPRISE N'AVAIT ETE INTERROMPUE QUE PENDANT UN LAPS DE TEMPS EXTREMEMENT BREF ;
QUE LA SOCIETE CHIKITOYS AVAIT REPRIS LA FABRICATION DES ARTICLES PRODUITS ANTERIEUREMENT PAR LES MANUFACTURES REUNIES ET QU'ELLE AVAIT CHERCHE A LES PLACER PAR UN AUTRE REPRESENTANT DANS LA CLIENTELE CREEE PAR LA DAME A... ; QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, QUI FONT NETTEMENT RESSORTIR QUE LA SOCIETE CHIKITOYS A CONTINUE L'EXPLOITATION DE L'INDUSTRIE DES MANUFACTURES REUNIES, QU'IL Y AVAIT EU COLLUSION COLLUSION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEL EMPLOYEUR POUR FAIRE FRAUDE AUX DROITS DE LA DAME A..., ET EN DECIDANT, EN CONSEQUENCE, MALGRE LE CONGEDIEMENT PREALABLE DE CELLE-CI, CONGEDIEMENT QUI N'AVAIT ETE DONNE, PRECISEMENT, QUE DANS LE BUT D'ELUDER LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE LA LOI, MALGRE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA SOCIETE CHIKITOYS A PRIS LA SUCCESSION EFFECTIVE DU PRECEDENT EMPLOYEUR, DES LORS QU'IL ETAIT CONSTATE QUE LES POURPARLERS S'ETAIENT POURSUIVIS SANS DISCONTINUITE EN DEPIT DE LA PROCEDURE, ET MALGRE LA CRISE FINANCIERE PARTICULIEREMENT AIGUE DE L'ENTREPRISE, QUE, EN RAISON JUSTEMENT DE CES MANOEUVRES ET CETTE COLLUSION, LA SOCIETE CHIKITOYS DEVAIT ETRE TENUE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE DES SOMMES DUES PAR LA DAME B... A LA DAME A..., LA COUR D'APPEL, QUI N'A DENATURE NI LES TERMES LEGAUX Z... LITIGE NI AUCUN DES ELEMENTS VERSES AUX DEBATS ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DU 7EME PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ; QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES GRIEFS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MAI 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-40.542. SOCIETE CHIKITOYS C/ DAME A.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LEVADOUX. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET FORTUNET. DANS LE MEME SENS : 5 FEVRIER 1959, BULL. 1959, IV, NO 190, P. 158.