SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54-G ET 54-J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 4 OCTOBRE 1945, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Y... ETAIT OUVRIERE AUX SERVICES DE LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES DONT L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ETAIT REPARTI EN CINQ JOURS, DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS ;
QUE LA JOURNEE DU SAMEDI N'ETAIT PAS TRAVAILLEE NI REMUNEREE DIRECTEMENT ;
QU'EN 1959 IL FUT ACCORDE A LA DEMOISELLE Y..., COMME CONGES PAYES, LA PERIODE DU LUNDI 3 AU LUNDI 24 AOUT INCLUS, C'EST-A-DIRE TROIS SEMAINES COMPLETES PLUS LA JOURNEE DU LUNDI 24 AOUT EN CONTREPARTIE DU JOUR FERIE DU SAMEDI 15 AOUT ;
QUE N'AYANT RECU COMME INDEMNITE DE CONGES PAYES QUE LE MONTANT DE TROIS SEMAINES DE SALAIRES, LA DEMOISELLE Y... A FORME UNE DEMANDE EN PAYEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE EGAL A LA REMUNERATION QU'ELLE AURAIT OBTENUE SI ELLE AVAIT TRAVAILLE LE LUNDI 24 AOUT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET D'AVOIR CONDAMNE AINSI LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES A VERSER A LA DEMOISELLE X..., L'INDEMNISATION D'UNE DIX-NEUVIEME JOURNEE DE SALAIRES, ALORS QUE LA DUREE TOTALE DU CONGE NE POUVAIT EXCEDER DIX-HUIT JOURS OUVRABLES ET QUE LA SOCIETE AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS EN VERSANT A LA DEMOISELLE Y... UNE SOMME REPRESENTANT DIX-HUIT FOIS LA VALEUR DU SALAIRE JOURNALIER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA MODIFICATION APPORTEE A L'ARTICLE 54-J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL PAR L'ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1945, QUI A COMPLETE LA REGLE DE LA FIXATION DE L'INDEMNITE DE CONGE PAYE AU SEIZIEME DE LA REMUNERATION ACQUISE PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL OUVRANT DROIT AU CONGE PAR CELLE DU SALAIRE EFFECTIF, EST UNIQUEMENT DESTINEE A FAIRE BENEFICIER LES TRAVAILLEURS DES HAUSSES DE SALAIRES POUVANT RESULTER DES DERNIERS TARIFS MIS EN VIGUEUR AVANT LA PERIODE DES CONGES, AINSI QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 4 OCTOBRE 1945, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE MECONNUES, ALORS PAR AILLEURS QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES NE CONTESTE PAS LA COINCIDENCE D'UN SAMEDI ET D'UN JOUR FERIE AU COURS DE CONGES PAYES D'UN ETABLISSEMENT TRAVAILLANT SEULEMENT CINQ JOURS PAR SEMAINE, ET ALORS, ENFIN QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX MOYENS DE DEFENSE INVOQUES PAR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 54-G DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DETERMINE LA DUREE DU CONGE "A RAISON D'UN JOUR OUVRABLE ET DEMI PAR MOIS DE TRAVAIL, SANS QUE LA DUREE TOTALE DU CONGE EXIGIBLE PUISSE EXCEDER DIX-HUIT JOURS OUVRABLES" ;
QUE CE TEXTE NE PREVOIT PAS DE DIMINUTION DU NOMBRE DE JOURS OUVRABLES DE CONGE DANS LE CAS OU LES JOURS FERIES COMPRIS DANS LA PERIODE DE CONGE CORRESPONDENT A DES JOURS OUVRABLES NON TRAVAILLES D'APRES LA REPARTITION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LA DEMOISELLE Y... PERCEVAIT HABITUELLEMENT LA REMUNERATION DE CINQ JOURNEES DE TRAVAIL POUR LES SIX JOURS OUVRABLES DE LA SEMAINE, ELLE LA RECEVAIT POUR CINQ JOURS OUVRABLES QUAND LE SAMEDI CORRESPONDAIT EXCEPTIONNELLEMENT A UN JOUR FERIE ;
QUE L'ARTICLE 54-J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, APRES AVOIR ENONCE QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE EST "EGALE AU 16E DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR L'APPRECIATION DE SON DROIT AU CONGE", PRECISE QUE CETTE INDEMNITE NE PEUT "ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, CETTE REMUNERATION ETANT CALCULEE EN RAISON TOUT A LA FOIS DU SALAIRE GAGNE PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LE CONGE ET DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT" ;
QUE SI LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 4 OCTOBRE 1945 ENVISAGE L'UTILISATION PRATIQUE DE CETTE DERNIERE REGLE EN CAS D'AUGMENTATION DE SALAIRES, ELLE NE CONTIENT AUCUNE INDICATION RESTRICTIVE DE SON APPLICATION ;
QUE LES TERMES DE LA LOI, CLAIRS ET PRECIS, VISENT A LA FOIS LE SALAIRE SUSCEPTIBLE D'AVOIR ETE GAGNE PAR LE SALARIE PENDANT LE CONGE ET LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DANS L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Y... AURAIT PERCU, SI ELLE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, UNE SEMAINE DE SALAIRES POUR LES SIX JOURS OUVRABLES DU 3 AU 8 AOUT, UNE SEMAINE DE SALAIRES POUR LES CINQ JOURS OUVRABLES DU 10 AU 14 AOUT, UNE SEMAINE DE SALAIRES POUR LES SIX JOURS OUVRABLES DU 17 AU 22 AOUT, ET UNE JOURNEE DE SALAIRES POUR LE JOUR OUVRABLE DU LUNDI 24 AOUT ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE L'INDEMNITE DE CONGE DE DEMOISELLE Y... NE POUVAIT ETRE INFERIEURE A CETTE REMUNERATION ET EN CONDAMNANT LA COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES A LA LUI PAYER, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 JUILLET 1960 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LA SEINE. NO 60-40.753. SOCIETE ANONYME COMPAGNIE GENERALE DE CONSTRUCTIONS TELEPHONIQUES C/ DEMOISELLE MARGUERITE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. LAROQUE. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE.