SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LAURENT, REPRESENTANT AU SERVICE DE DAME X..., REMUNERE DEPUIS SON ENGAGEMENT EN 1950 PAR DES COMMISSIONS DE 20 % SUR LES PRIX FACTURES AUX CLIENTS SOUS DEDUCTION DE LA TAXE A LA PRODUCTION ET DU FRANCO DE PORT, A PRETENDU EN JANVIER 1955 PERCEVOIR SES COMMISSIONS SUR LE PRIX DE FACTURATION SANS AUCUNE DEDUCTION, QU'AUCUN ACCORD N'AYANT PU INTERVENIR ENTRE LES PARTIES, IL A ASSIGNE SON EMPLOYEUR EN PAYEMENT DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE CONGES PAYES ET DE CLIENTELE, ET EN RAPPELS DE COMMISSIONS ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE DAME X..., PAR SON INTRANSIGEANCE, ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET ONT ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE D'ETABLIR LES SOMMES REVENANT A LAURENT ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACCORD DE 1950 AVAIT ETE EXECUTE SANS DIFFICULTES PAR LES DEUX PARTIES PENDANT CINQ ANS, ET QUE C'ETAIT LAURENT QUI AVAIT CHERCHE A LE REMETTRE EN QUESTION, LES JUGES DU FOND, EN METTANT A LA CHARGE DE DAME X... LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE, N'ONT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ; QUE LEUR DECISION NE PEUT ETRE MAINTENUE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE, LE 20 FEVRIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 57-40.854. DAME X... C/ LAURENT Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. RAPPORTEUR : M. DURAND. PREMIER AVOCAT GENERAL : M. GAVALDA. AVOCAT : M. SOURDILLAT. A RAPPROCHER : 23 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1067, P. 818 ET L'ARRET CITE.