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29/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1961, JURITEXT000006958548


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECIDE QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 3 FEVRIER 1955 A BACHIR Y... N'EST PAS UN ACCIDENT DE TRAJET ET LE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ALLOCATION DES AVANTAGES PREVUS PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET DU CHANTIER A LA RESIDENCE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL A MOINS QUE LE PARCOURS N'AIT ETE INTERROMPU POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL DE L'OUVRIER ET QU'EN L'ESPECE, LE PARCOURS AVANT ETE I

NTERROMPU NON PAR L'OUVRIER DANS SON INTERET PERSONNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DECIDE QUE L'ACCIDENT SURVENU LE 3 FEVRIER 1955 A BACHIR Y... N'EST PAS UN ACCIDENT DE TRAJET ET LE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN ALLOCATION DES AVANTAGES PREVUS PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CET ARRET DE STATUER AINSI ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT LE TRAJET DU CHANTIER A LA RESIDENCE CONSTITUE UN ACCIDENT DU TRAVAIL A MOINS QUE LE PARCOURS N'AIT ETE INTERROMPU POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL DE L'OUVRIER ET QU'EN L'ESPECE, LE PARCOURS AVANT ETE INTERROMPU NON PAR L'OUVRIER DANS SON INTERET PERSONNEL MAIS PAR LE CHAUFFEUR DE L'ENTREPRISE POUR UN MOTIF AUTRE QUE L'INTERET PERSONNEL DE QUICONQUE, L'ACCIDENT CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ACCIDENT ETANT SURVENU ALORS QUE L'OUVRIER CIRCULAIT AVEC L'ACCORD DE SON PATRON DANS UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE LE RAMENANT A SON DOMICILE, L'EMPLOYE SE TROUVAIT SOUS LA DEPENDANCE DE L'EMPLOYEUR DE SORTE QUE L'ACCIDENT CONSTITUAIT NECESSAIREMENT UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE BACHIR Y... A ETE HEURTE PAR UN SCOOTER ALORS QU'IL ETAIT DESCENDU DE LUI-MEME ET DE SA PROPRE VOLONTE DE LA CAMIONNETTE QUI ASSURAIT SON RETOUR POUR SE MELER A L'ATTROUPEMENT FORME AUTOUR D'UNE AUTOMOBILE EN PANNE, C'EST-A-DIRE "POUR SATISFAIRE EXCLUSIVEMENT SA CURIOSITE ET POUR UN MOTIF DICTE PAR SA SEULE FANTAISIE" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU APPRECIER, D'UNE PART, QUE BACHIR, AYANT VOLONTAIREMENT QUITTE LE VEHICULE DE SON EMPLOYEUR, NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI ET, D'AUTRE PART, QUE L'ACCIDENT EST SURVENU ALORS QU'IL AVAIT INTERROMPU SON TRAJET POUR UN MOTIF D'INTERET PERSONNEL ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE EST DONC JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1960 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 60-13.692.BACHIR DJELLOUL X... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE SOLEIL" ET AUTRE. PRESIDENT :

M. A.... RAPPORTEUR : MME LAGARDE. PREMIER AVOCAT GENERAL :

M. Z.... AVOCATS : MM. HENRY ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 16 AVRIL 1953, BULL. 1953, IV, NO 281, P. 208. 5 FEVRIER 1954,BULL. 1954, IV, NO 88, P. 65. 17 JANVIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 69, P. 46.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958548
Date de la décision : 29/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - ACCIDENT DE TRAJET - ITINERAIRE NORMAL - INTERRUPTION DE PARCOURS - PARTICIPATION A UN ATTROUPEMENT

NE CONSTITUE NI UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NI UN ACCIDENT DE TRAJET L'ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE RENVERSE PAR UN SCOOTER ALORS QU'IL ETAIT DESCENDU DE LA CAMIONNETTE DE L'ENTREPRISE QUI LE RAMENAIT A SON DOMICILE POUR SE MELER A L'ATTROUPEMENT FORME AUTOUR D'UNE AUTOMOBILE EN PANNE. EN EFFET AYANT VOLONTAIREMENT QUITTE LE VEHICULE DE SON EMPLOYEUR, IL NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI ET L'ACCIDENT EST SURVENU, D'AUTRE PART, ALORS QU'IL AVAIT INTERROMPU SON TRAJET POUR SATISFAIRE SA CURIOSITE, DONC POUR UN MOTIF D'INTERET PERSONNEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958548, Bull. civ.N° 974
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958548
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