SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 13 NOVEMBRE 1951, BEYRIES A ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE DES EPOUX Y...
X..., MOYENNANT LE PRIX DE 400.000 FRANCS, VERSE COMPTANT ;
QUE CETTE ACQUISITION ETAIT FAITE SOUS LA CONDITION DE L'OBTENTION DE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE PRATIQUEE SUR LE FONDS PAR LE PERCEPTEUR D'ARCACHON ET DE TOUTES LES OPPOSITIONS QUI POURRAIENT SE REVELER ;
QU'IL ETAIT PRECISE A L'ACTE QUE BEYRIES AURAIT LA PROPRIETE DU FONDS A COMPTER DU JOUR DE LA VENTE, MAIS N'EN AURAIT LA JOUISSANCE QU'A PARTIR DU JOUR DE LA REALISATION DE LA CONDITION CI-DESSUS RELATEE ;
QUE CEPENDANT, DANEY A, SANS LE CONCOURS DE SON EX-EPOUSE, A L'INSU DE BEYRIES ET SANS AVOIR REMBOURSE LE PRIX VERSE PAR CE DERNIER, VENDU LE MEME FONDS DE COMMERCE LE 22 FEVRIER 1954 AUX CONSORTS Z..., ET QUE, DEPUIS CETTE DATE, LA SAISIE A ETE LEVEE ET LES OPPOSITIONS RETIREES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ,INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES, A CONSIDERE QUE BEYRIES AVAIT RENONCE A LA VENTE INTERVENUE LE 13 NOVEMBRE 1951 ET CE, AU MOTIF "QU'EN NE PROVOQUANT AUCUNE MESURE DE LA PART DES VENDEURS POUR ACCOMPLIR LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE... ET EN DEMEURANT PASSIF SUR LA NOUVELLE MISE AUX ENCHERES PUBLIQUES DU FONDS, PREVUE POUR LE 16 MARS 1953, A LA REQUETE DU PERCEPTEUR, ALORS (QU'IL AVAIT ETE) DUMENT AVERTI OU PRESENT, IL APPERT QU'IL PERMETTAIT A DANEY D'ETRE FONDE A CROIRE QUE BEYRIES N'AVAIT PAS L'INTENTION DE MAINTENIR LE CONTRAT MAIS QUE, MEME, ETAIT DEVENUE APPLICABLE LA STIPULATION CONTRACTUELLE SELON LAQUEELLE L'OBTENTION DES MAINLEVEES N'AYANT PU ETRE OBTENUE, LA VENTE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE ET NON AVENUE";
ATTENDU QU'EN SE FONDANT, POUR STATUER AINSI, SUR L'OPINION QUE DANEY AVAIT PU SE FAIRE DE L'ATTITUDE DE BEYRIES, SANS RELEVER DE LA PART DE CE DERNIER AUCUN ACTE MANIFESTANT AVEC CERTITUDE LA VOLONTE DE SON AUTEUR DE RENONCER A SON ACQUISITION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX LE 11 JUIN 1958 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVAIT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-12.925. BEYRIES C/ PIRLOT ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. PAPON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. CHAREYRE ET MAYER.