SUR LES MOYENS D'IRRECEVABILITE SOULEVES PAR LA DEFENSE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION ALLEGUE QUE LE POURVOI AYANT ETE DEPOSE SEPT MOIS SEULEMENT APRES LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU GREFFIER, IL APPARTIENT AUX DEMANDEURS DE JUSTIFIER QUE LE DELAI DE DEPOT DU POURVOI A BIEN ETE RESPECTE ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LES PROCEDURES NON DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE POURVOI EST, AUX TERMES DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, LA SIGNIFICATION DE LA DECISION A PERSONNE OU A DOMICILE, ET QU'IL APPARTIENT AU DEFENDEUR EN CASSATION, QUI OPPOSE LA DECHEANCE DU POURVOI EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI, DE PRODUIRE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION ;
QUE FAUTE DE CETTE PRODUCTION, LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 1940-12 JUILLET 1941 DISPOSANT : "... LA COMMISSION DONNE D'AUTRE PART SON AVIS SUR LES OBSERVATIONS VISANT LE PROJET DE REMEMBREMENT OU LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE..." ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION SPECIALE DE NANTES, SAISIE, PAR LES CO-PROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE CONSTRUIT DANS LE PERIMETRE DE REMEMBREMENT DE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE CETTE VILLE, DE RECLAMATIONS TENDANT A LA SUPPRESSION D'UNE SERVITUDE PREVUE AU PROFIT D'UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION, LE SIEUR X..., A REJETE LE RECOURS ET EMIS L'AVIS QUE LE DROIT DE PASSAGE EN QUESTION SOIT MAINTENU ;
ATTENDU QU'UN SIMPLE AVIS PRONONCE EN VERTU DU TEXTE SUSVISE N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A UN POURVOI EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 MARS 1958 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE NANTES. NO 59-10.018. LE SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT ET AUTRES C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. MAYER ET JOLLY.