SUR LE MOYEN DU POURVOI DANS SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'ARNAUD, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE LOUE A USAGE COMMERCIAL A LA SOCIETE GENERALE POUR LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, A DEMANDE A CELLE-CI, PAR EXPLOIT DU 7 JANVIER 1952, LA REVISION DU LOYER CONVENU ET QU'IL L'A ASSIGNEE, A LA MEME FIN, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL PAR ACTE DU 2 FEVRIER 1954 ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF A DECLARE L'ACTION EN REVISION PRESCRITE, PLUS DE DEUX ANNEES S'ETANT ECOULEES ENTRE LA DEMANDE ET L'ASSIGNATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAUSSEMENT APPLIQUE LA PRESCRIPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI CONCERNE SEULEMENT LES ACTIONS PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL ET AUTRES QUE CELLES VISEES AUX ARTICLES 29 A 32 DUDIT DECRET, LES ACTIONS EN REVISION DEVANT ETRE, SELON L'ARTICLE 26 DU DECRET, JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 ET 31 ET, NOTAMMENT, PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ET NON PAS PAR LE TRIBUNAL, DE SORTE QUE CES ACTIONS N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 33 ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 33 PRECITE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DU DECRET, AUTRES QUE CELLES QUI SONT EXPRESSEMENT VISEES PAR CET ARTICLE ET PARMI LESQUELLES N'EST PAS PREVUE L'ACTION DE L'ARTICLE 26 SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ET QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL, EN DECLARANT CETTE PRESCRIPTION APPLICABLE A L'INSTANCE EN REVISION DU LOYER DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LE MOYEN PRIS DANS SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 ET 26 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 CONCERNANT LES BAUX COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE L'ARRET, POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION BIENNALE, A ENONCE QU'IL S'ETAIT ECOULE PLUS DE DEUX ANS ENTRE LE 7 JANVIER 1952, DATE DE LA DEMANDE, ET LE 2 FEVRIER 1954, DATE DE L'ASSIGNATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA PRESCRIPTION N'AYANT COMMENCE A COURIR QUE DU JOUR OU L'ACTION EN JUSTICE POUVAIT ETRE INTENTEE ET LA LOI DU 30 JUIN 1926, EN VIGUEUR LORS DE LA DEMANDE, SI ELLE INSTITUAIT DEJA UNE PRESCRIPTION BIENNALE, NE PERMETTANT, EN SON ARTICLE 3, D'ASSIGNER LA PARTIE DEFENDERESSE QU'APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, QUI NE POUVAIT ETRE ELLE-MEME EFFECTUEE QUE DEUX MOIS APRES LA DEMANDE, L'ARRET, EN DECLARANT, SANS S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE DEPART QU'IL RECONNAISSAIT A LA PRESCRIPTION, QUE CELLE-CI ETAIT ACQUISE DES LE 2 FEVRIER 1954, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 4 FEVRIER 1960 : REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-11.717. ARNAUD C/ SOCIETE GENERALE. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. BOURDON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. COMPAIN ET CELICE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 27 JUIN 1961, BULL. 1961, III, NO 294 (1ER), P. 252. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 27 JUIN 1961, BULL. 1961, III, NO 294 (2EME), P. 252.