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29/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 1961, JURITEXT000006958318


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS AGOSTINI, ESTIMANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, AVAIT, A TORT, IMMATRICULE D'OFFICE A LA SECURITE SOCIALE DES REPRESENTANTS AYANT TRAVAILLE POUR SO N COMPTE DE 1949 A 1952, A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LADITE CAISSE D'UNE RECLAMATION QUI FUT REJETEE PAR UNE DECISION NOTIFIEE LE 14 AVRIL 1955 ;

QUE LA SOCIETE AYANT FORME UN RECOURS CONTENTIEUX, PLUS DE TROIS MOIS APRES CETTE DATE, LEDIT RECOURS FUT DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE, EN APPLI

CATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS AGOSTINI, ESTIMANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, AVAIT, A TORT, IMMATRICULE D'OFFICE A LA SECURITE SOCIALE DES REPRESENTANTS AYANT TRAVAILLE POUR SO N COMPTE DE 1949 A 1952, A SAISI LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE LADITE CAISSE D'UNE RECLAMATION QUI FUT REJETEE PAR UNE DECISION NOTIFIEE LE 14 AVRIL 1955 ;

QUE LA SOCIETE AYANT FORME UN RECOURS CONTENTIEUX, PLUS DE TROIS MOIS APRES CETTE DATE, LEDIT RECOURS FUT DECLARE TARDIF ET IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR UNE SENTENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA GIRONDE, CONFIRMEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1959 ;

ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE, AYANT DELIVRE A LA SOCIETE DEUX CONTRAINTES, AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS ET DES MAJORATIONS DE RETARD, AU TITRE DESDITS REPRESENTANTS, POUR LA PERIODE CI-DESSUS PRECISEE, LA SOCIETE A FAIT OPPOSITION A C ES CONTRAINTES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LADITE OPPOSITION ET RENVOYE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES, POUR STATUER SUR LE FOND, ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE, AU MOYEN D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE DE REPRENDRE LA DISCUSSION AU FOND SUR L'AFFILIATION A LA SECURITE SOCIALE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE SANS MECONNAITRE LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION, GRACIEUSE, AFFIRME PAR L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1959 AYANT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, AINSI QUE LA REGLE "NON BIS IN IDEM" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE AVEC RAISON, QUE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX N'AYANT AUCUN CARACTERE JURIDICTIONNEL SA DECISION, FUT-ELLE DEFINITIVE, NE SAURAIT AVOIR LES EFFETS DE LA CHOSE JUGEE, NI, PAR SUITE, S'IMPOSER A UNE JURIDICTION DE JUGEMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1959 ETAIT LIMITEE A CE QUI AVAIT ETE JUGE PAR CET ARRET, C'EST-A-DIRE A LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA SOCIETE POUR L'INTRODUCTION DU RECOURS CONTENTIEUX PREVU PAR L'ARTICLE 222 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU ENFIN QUE LA CAISSE PRIMAIRE, AYANT UTILISE, POUR LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, LA PROCEDURE DE LA CONTRAINTE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 167 DU MEME CODE, LAQUELLE PROCEDURE COMPORTE LA POSSIBILITE POUR LE DEBITEUR D'Y FAIRE OPPOSITION, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE D'INTERDIRE A CELUI-CI L'EMPLOI DE QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT A L'APPUI D'UN TEL RECOURS REGULIEREMENT FORME ;

QUE DES LORS, LE MOYEN PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-10.908. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA GIRONDE C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS AGOSTINI. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GALLAND ET DEFRENOIS. A RAPPROCHER : 12 DECEMBRE 1957, BULL, 1957, IV, NO 1223, P. 873. 20 FEVRIER 1959, BULL. 1959, II, NO 182, P. 118. 18 MAI 1960, BULL. 1960, II, NO 324, P. 220. 28 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 621, P. 422.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958318
Date de la décision : 29/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - PROCEDURE - PROCEDURE GRACIEUSE PREALABLE - COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX - DECISIONS - CARACTERE DEFINITIF - EFFETS

LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX N'AYANT AUCUN CARACTERE JURIDICTIONNEL, SES DECISIONS, FUSSENT-ELLES DEVENUES DEFINITIVES, POUR N'AVOIR PAS ETE DEFEREES DANS LE DELAI LEGAL A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, NE SAURAIENT AVOIR LES EFFETS DE LA CHOSE JUGEE NI, PAR SUITE, S'IMPOSER A UNE JURIDICTION DE JUGEMENT. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT, QU'EN DEPIT D'UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARANT TARDIF LE RECOURS FORME PAR UNE SOCIETE CONTRE UNE DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX REJETANT SA RECLAMATION CONTRE L'IMMATRICULATION D'OFFICE DE SES REPRESENTANTS, UNE COUR D'APPEL DECLARE RECEVABLE L'OPPOSITION FAITE PAR CETTE SOCIETE A DES CONTRAINTES DELIVREES PAR LA CAISSE AFIN D'OBTENIR PAYEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD AU TITRE DE CES REPRESENTANTS ET RENVOIE LES PARTIES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR STATUER SUR LE FOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ATTACHEE A LA PRECEDENTE DECISION JURIDICTIONNELLE ET LIMITEE A LA FORCLUSION ENCOURUE PAR LA SOCIETE, NE POUVANT INTERDIRE A CELLE-CI L'EMPLOI DE QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT A L'APPUI DE L'OPPOSITION QUE L'ARTICLE 167 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE L'AUTORISE A FORMER CONTRE LA CONTRAINTE DELIVREE PAR LA CAISSE POUR LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958318, Bull. civ.N° 809
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 809

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958318
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