SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 689 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 17 ET 19 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 26 JUILLET 1956 ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 689 DISPOSE : "IL EST TENU COMPTE, POUR L'APPLICATION DES RESSOURCES, DE TOUS AVANTAGES D'INVALIDITE OU DE VIEILLESSE DONT BENEFICIENT LES INTERESSES DES REVENUS PROFESSIONNELS ET AUTRES, LES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS..., AINSI QUE CEUX DONT L'INTERESSE, A FAIT DONATION AU COURS DES DIX ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DEMANDE, SONT CENSES LUI PROCURER UN REVENU EVALUE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION, PAR ANALOGIE AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 DECEMBRE 1954" ;
QUE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUSVISE EDICTE : "... POUR L'EVALUATION DES RESSOURCES DE L'INTERESSE, LES BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, A L'EXCLUSION DES MEUBLES MEUBLANT, SONT CENSES LUI PROCURER UN REVENU EGAL A LA RENTE VIAGERE QUE SERVIRAIT LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES SUR LA VIE CONTRE LE VERSEMENT A CAPITAL ALIENE SUR UNE TETE A L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS OU A L'AGE DE L'INTERESSE, S'IL S'AGIT D'UN INAPTE AU TRAVAIL, CALCULEE SELON LE TARIF EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DEMANDE, D'UNE SOMME REPRESENTANT LA VALEUR DE CES BIENS A CETTE DATE ;
QUE L'ARTICLE 19 DU MEME REGLEMENT ENONCE : "... EN CE QUI CONCERNE LES BIENS PRODUCTIFS DE REVENUS, IL EST TENU COMPTE DU REVENU FICTIF DE CES BIENS EVALUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 DU PRESENT DECRET, SAUF LORSQUE LEUR REVENU EST SUPERIEUR" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE POUR EVALUER LES RESSOURCES DE L'INTERESSE, EN VUE D'APPRECIER SON DROIT AU BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, IL CONVIENT DE DISTINGUER SUIVANT QUE LES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS QU'IL POSSEDE SONT, OU NE SONT PAS PRODUCTIFS DE REVENUS ;
QUE S'ILS N'ONT PRODUIT AUCUN REVENU, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE. IL DOIT ETRE TENU COMPTE, D'UN REVENU FICTIF, CALCULE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 17 ;
QUE S'ILS ONT PRODUIT UN REVENU, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE D'UN REVENU FICTIF, ETABLI DANS LES MEMES CONDITIONS, A MOINS QUE LE REVENU REELLEMENT PERCU NE LUI SOIT SUPERIEUR ;
ATTENDU QUE POUR APPRECIER LES DROITS DE NAVARRO A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE, POUR LES TITRES QU'IL POSSEDAIT, D'UNE VALEUR GLOBALE D'ENVIRON 600.000 FRANCS, IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE DE LEUR REVENU REEL, QUI AVAIT ETE DE 31.000 FRANCS EN 1956 ET 51.000 FRANCS EN 1957, ALORS QUE, LE REVENU FICTIF, CALCULE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 17, ETAIT SENSIBLEMENT SUPERIEUR. EN QUOI LES JUGES DU FOND, ONT VIOLE LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 22 MARS 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-11.493. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILEURS SALARIES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST C/ X... NAVARRO. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVO Y... : M. Z.... A RAPPROCHER : 20 JUILLET 1961, BULL.1961, II, NO 621, P. 432.