SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE DEMANDERESSE ETAIT REDEVABLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES DE MALADIE, VERSEES AU PERSONNEL DE SON USINE DE GENEUILLE, ENTRE LE 1ER AVRIL 1953 ET LE 31 MARS 1958, ET CE, DANS LA LIMITE DU PLAFOND LEGAL ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DEDUIRE DE CES INDEMNITES LE MONTANT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE LESDITES PRESTATIONS SERAIENT DE MEME NATURE QUE LE SALAIRE ET QUE, POUR LE CALCUL DU PLAFOND, ELLES DEVRAIENT ETRE AJOUTEES AUX INDEMNITES COMPLEMENTAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE OBSERVENT QUE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET DE L'ARTICLE 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, IL RESULTAIT QUE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, PERCUES PAR LE SALARIE ETANT EXCLUES, TOUTES LES SOMMES QU'IL A RECUES EN DEHORS DE CES PRESTATIONS, A TITRE DE REMUNERATION OU DE GAIN SONT ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS, DANS LA LIMITE DU PLAFOND PREVU PAR LA LOI ;
QU'ILS ENONCENT, QUE LES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES SUSVISEES CONSTITUAIENT DES REMUNERATIONS ET QUE LES PRESTATIONS LEGALES N'ETANT PAS COMPRISES DANS LA REMUNERATION SERVANT DE BASE AU CALCUL DES COTISATIONS, NE POUVAIENT ETRE DEDUITES DU PLAFOND DES REMUNERATIONS ASSUJETTIES PAR LA LOI AU PAYEMENT DESDITES COTISATIONS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT XTES VISES AU MOYEN, EN FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 60-10.113. SOCIETE DES PAPETERIES DE FRANCE C/ UNION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BESANCON. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. LE PRADO ET TETREAU.