ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX METROPOLITAINS N'AVAIT PAS DROIT, POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, SUR LES REMUNERATIONS DU PERSONNEL DE SON USINE DE MIGENNES, A L'ABATTEMENT SPECIAL DE 10 % AU TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS, PREVU PAR L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 2 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE, SANS CONTESTE, AU VU DES RESULTATS D'UNE MESURE D'INSTRUCTION PRESCRITE PAR LES PREMIERS JUGES, QUE LES SALARIES DE L'ENTREPRISE SUSVISEE, DES LORS QU'ILS TRAVAILLAIENT EN USINE ET NON SUR UN CHANTIER, NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 17 NOVEMBRE 1936 ET L'ARRETE MINISTERIEL DU 12 MARS 1941, POUR BENEFICIER DE L'ABATTEMENT DONT S'AGIT, LES JUGES DU FOND, QUI NE SE SONT POINT FONDES, UNIQUEMENT, SUR LA DECISION PRISE PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, MAIS ONT FAIT EUX-MEMES APPLICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES, EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, ONT CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON. NO 58-51.629. SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX METROPOLITAINS C/ U.R.S.S.A.F.DE L'YONNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 8 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, II, NO 733, P. 515.