SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 645, 647, 649 ET 651 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 651 SUSVISE ET 58 DE LA LOI DE FINANCES DU 26 DECEMBRE 1959 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET PRECITE " RELEVENT DE LA SEULE ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE LA PROFESSION D'EXPLOITANT FORESTIER-NEGOCIANT EN BOIS, ACHETANT DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DES BOIS DANS DES CONDITIONS TELLES QUE CETTE ACTIVITE COMPORTE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANTS" ;
ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, EDICTANT QUE : "LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, AFFILIANT TOUS LES EXPLOITANTS FORESTIERS, NEGOCIANTS EN BOIS, A L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ONT UN CARACTERE INTERPRETATIF", LESDITES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX AFFAIRES EN COURS, Y COMPRIS CELLES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE A ADMIS QUE LE PERSONNEL, AU SERVICE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOURDEU F. ET R. ET CIE RELEVAIT DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
ATTENDU QU'AU SENS DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, L'EXPLOITANT FORESTIER, NEGOCIANT EN BOIS NE RELEVE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES QUE S'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES ACTIVITES AUXQUELLES SE LIVRE SON ENTREPRISE COMPORTE LEGALEMENT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU LE PAYEMENT DE LA PATENTE COMMERCIALE, SANS QUE LE FAIT QUE L'ENTREPRISE EST INSCRITE A CE REGISTRE OU S'ACQUITTE DE CETTE CONTRIBUTION SOIT, A LUI SEUL, DETERMINANT ;
ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA DECISION ENONCE QUE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, A RESPONSABILITE LIMITEE BOURDEU F. ET R. ET CIE CONSISTAIT DANS L'ACHAT DE COUPES DE BOIS SUR PIED, QUE CELLE-CI FAISAIT ABATTRE PAR SES BUCHERONS PUIS TRANSFORMER, DANS UNE SCIERIE LUI APPARTENANT, EN PLANCHES, TRAVERSES DE CHEMIN DE FER ET BOIS DE CHAUFFAGE ;
ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'APPRECIER SI LES JUGES D'APPEL ONT PRIS EN CONSIDERATION LE TEXTE SUSVISE, ET SI A L'EGARD DE CELUI-CI ;
L'ACTIVITE DE LA SOCIETE SUSVISEE COMPORTAIT, OU NON, SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU AU ROLE DE LA PATENTE, NI, PAR SUITE, DE DETERMINER A QUEL ORGANISME DEVAIT ETRE AFFILIE LE PERSONNEL QU'ELLE EMPLOIE ;
D'OU IL SUIT QUELA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1960, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 60-13.165. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE PAU ET AUTRE C/ S.A.R.L. BOURDEU ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET CELICE. DANS LE MEME SENS : 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 464, P. 331 ;
19 JUILLET 1961, BULL. 1961, II, NO 605, P. 422.