SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MEBARKI A FAIT EDIFIER UN IMMEUBLE SUR UN TERRAIN QU'IL AVAIT ACQUIS DES CONSORTS X... ;
QU'APRES L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, KACI, PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN LIMITROPHE, A SOUTENU QUE L'IMMEUBLE DE SON VOISIN EMPIETAIT SUR CE TERRAIN ;
QUE LE TRIBUNAL CIVIL, HOMOLOGUANT LE RAPPORT DE L'EXPERT Z..., A EFFECTIVEMENT DECIDE QUE MEBARKI AVAIT EMPIETE DE 67,40 M2 SUR LE FONDS DE KACI, A ORDONNE SON DEGUERPISSEMENT DE LA PARCELLE DE TERRAIN QUI NE LUI APPARTENAIT PAS ET LA DESTRUCTION DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES SANS DROIT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A L'OFFRE DE MEBARKI D'ETABLIR PAR TEMOINS QUE LUI-MEME ET SES AUTEURS AVAIENT EU PENDANT 30 ANS AU MOINS LA POSSESSION DU TERRAIN LITIGIEUX ET DE S'ETRE CONTENTE D'AFFIRMER QU'IL Y AVAIT LIEU DE REJETER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION INVOQUEE FAUTE PAR L'APPELANT D'OFFRIR SERIEUSEMENT DE PROUVER L'ACQUISITION DE LA BANDE LITIGIEUSE PAR SES VENDEURS AVANT SA PROPRE ACQUISITION, ALORS QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS D'ORDONNER LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE LORSQUE CELLE-CI EST DE NATURE A ETABLIR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE, OU QU'ILS DOIVENT A TOUT LE MOINS INDIQUER LES RAISONS QUI LES ONT AMENES A REJETER CETTE DEMANDE QU'EN L'ESPECE LEUR REFUS NE SAURAIT TROUVER DE JUSTIFICATION DANS LE MOTIF QU'ILS ONT DONNE ET QUI DENATURE AU SURPLUS LES CONCLUSIONS DE L'APPELANT ;
MAIS ATTENDU QU'A LA SUITE DU TRIBUNAL, LA COUR A ADMIS QUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR MEBARKI SE HEURTAIT A UN PROCES-VERBAL DE BORNAGE AMIABLE ETABLI LE 15 AVRIL 1914 AUQUEL BABA-AISSA, AUTEUR DE SES VENDEURS AVAIT ETE PARTIE ET DUQUEL IL RESSORTAIT QUE LE TERRAIN LITIGIEUX ETAIT LA PROPRIETE DES AUTEURS DE KACI ;
QU'ON NE PEUT PRESCRIRE CONTRE SON TITRE EN CE SENS QUE L'ON NE PEUT POINT SE CHANGER A SOI-MEME LA CAUSE ET LE PRINCIPE DE SA POSSESSION ;
QUE LES JUGES D'APPEL ETAIENT DES LORS FONDES A REJETER L'OFFRE DE PREUVE ARTICULEE PAR L'APPELANT A L'APPUI DE SA PRETENTION ;
QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT ILS N'ONT PAS DENATURE LES CONCLUSIONS D'APPEL DE MEBARKI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AVAIT CONDAMNE MEBARKI A PAYER A KACI LA SOMME DE 10.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, DEVANT LA COUR SAISIE DE L'APPEL DE MEBARKI, KACI A PRIS DES CONCLUSIONS POUR SOUTENIR QUE, MALGRE DEUX AVENIRS, CELUI-CI N'AVAIT PAS ENCORE FAIT CONNAITRE SES MOYENS DE DEFENSE ET QUE SON APPEL ETAIT DILATOIRE, QU'IL A EN CONSEQUENCE DEMANDE AUX JUGES D'APPEL D'ELEVER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS A 100.000 FRANCS ;
QUE POUR FAIRE DROIT PARTIELLEMENT A CETTE DEMANDE ET PORTER LES DOMMAGES-INTERETS A 30.000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A RELEVER QUE L'APPEL DE MEBARKI ETAIT DILATOIRE SANS CONSTATER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOUFFERT DEPUIS LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE ET UNE FAUTE QUI L'AURAIT OCCASIONNE ;
QU'AINSI IL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 12 NOVEMBRE 1955 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 149 CIV. 56. MEBARKI C/ KACI ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. RYZIGER.