SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE SUR UNE QUESTION DE NATIONALITE SANS QUE LE MINISTERE PUBLIC AIT ETE MIS EN CAUSE ET AIT ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS MOTIVEES ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS SAISIE D'UN LITIGE TENDANT A LA DETERMINATION DE LA NATIONALITE, FRANCAISE OU ETRANGERE, DES PARTIES EN CAUSE ;
QUE, LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT DECIDE QUE MAKET ETAIT FONDE A SE PREVALOIR, POUR DONNER CONGE AUX EPOUX X..., DE L'ARTICLE 14 DU DECRET-LOI DU 30 SEPTEMBRE 1953, CES DERNIERS AVAIENT, DEVANT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, EXCIPE DE LA NATIONALITE BELGE DE MAKET ;
QUE CELUI-CI A ALORS PRODUIT AUX DEBATS DES CERTIFICATS DE NATIONALITE ETABLISSANT QUE SES ENFANTS AVAIENT LA QUALITE DE FRANCAIS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A CONSTATER QUE, DANS CES CONDITIONS, MAKET ETAIT EN DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE 14 SUSVISE ;
QU'AINSI, AUCUNE QUESTION DE NATIONALITE NE SE POSANT AU SENS DE L'ARTICLE 133 DU CODE DE LA NATIONALITE, CETTE DISPOSITION ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENUE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE DISPENSER DE RECHERCHER COMMENT LES ENFANTS DE MAKET ETAIENT DEVENUS FRANCAIS ET, D'AUTRE PART, QUE, MAKET N'AYANT PRIS SUR CE POINT AUCUNE CONCLUSION ET AYANT SEULEMENT RAPPORTE A LA BARRE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DE SES ENFANTS, LES DOCUMENTS FOURNIS PAR LUI N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ET QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS ETE MIS EN MESURE DE FAIRE VALOIR LEURS MOYENS DE DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR MAKET ONT ETE REGULIEREMENT PRODUITES AU COURS DES DEBATS ;
QUE LES EPOUX X... ONT EU PAR SUITE LA FACULTE DE LES DISCUTER ;
QU'ILS N'ONT SOULEVE A CET EGARD AUCUNE OBJECTION ET QUE, LES CERTIFICATS DE NATIONALITE FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE AUX TERMES DE L'ARTICLE 150 DU CODE DE LA NATIONALITE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS, EN PRESENCE DE CES DOCUMENTS NON FORMELLEMENT CONTESTES, A S'EXPLIQUER SUR LES CONDITIONS D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE DES ENFANTS MAKET ;
QUE LE PREMIER MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE DANS TOUTES SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENCORE L'ARRET ATTAQUE POUR AVOIR VALIDE LE CONGE DONNE AUX EPOUX X... AU MOTIF QUE CEUX-CI NE JUSTIFIAIENT PAS QUE LE PROPRIETAIRE DISPOSAT D'AUTRES LOCAUX CORRESPONDANT AUX BESOINS DES BENEFICIAIRES DE LA REPRISE ;
QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT DU S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PRECISES DES EPOUX X... SELON LESQUELLES MAKET AURAIT, A L'EPOQUE DU CONGE, DISPOSE DE TROIS IMMEUBLES ET DE TROIS APPARTEMENTS DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, ET EXAMINER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES MAKET AVAIT EXERCE SON DROIT DE REPRISE SUR UN APPARTEMENT SITUE AU 6E ETAGE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT, SUR CE POINT PRECIS, ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION PAR UNE DECISION AVANT DIRE DROIT, CONSTATE QUE LES INVESTIGATIONS AUXQUELLES A PROCEDE L'HUISSIER COMMIS "DEMONTRENT LA VANITE DES PRETENTIONS DES EPOUX X..." QUI, AJOUTE L'ARRET ATTAQUE, "N'APPORTENT A L'APPUI DE LEURS SEULES AFFIRMATIONS AUCUNE JUSTIFICATION ET ELEMENT AUTRES QUE CEUX DEJA EXAMINES AVEC SOIN PAR LEDIT HUISSIER" ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT DE SON APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.629. EPOUX X... C/MAKET. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MAYER ET BEURDELEY. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 JUIN 1958, BULL. 1958, I, NO 307, P. 244.