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29/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1961, JURITEXT000006958233


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 27 JUILLET 1958, FRANCIS A... A, A LA DEMANDE DU MEDECIN TRAITANT, FAIT APPELER AU CHEVET DE SON PERE, LE DOCTEUR D... ;

QUE CE DERNIER A FIXE LE MONTANT DE SES HONORAIRES A LA SOMME DE 20.000 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE ;

QUE PAR LA SUITE, LE SERVICE DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ADMINISTRATION DE LA MARINE N'AYANT REMBOURSE A A... QUE LA SOMME DE 1.840 FRANCS CE DERNIER A ASSIGNE LE PRATICIEN EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 18.160 FRANCS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE D... A REMBOURSER A SON CLIENT LA SOMME

DE 10.000 FRANCS, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES RETENU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE 27 JUILLET 1958, FRANCIS A... A, A LA DEMANDE DU MEDECIN TRAITANT, FAIT APPELER AU CHEVET DE SON PERE, LE DOCTEUR D... ;

QUE CE DERNIER A FIXE LE MONTANT DE SES HONORAIRES A LA SOMME DE 20.000 FRANCS QUI LUI A ETE VERSEE ;

QUE PAR LA SUITE, LE SERVICE DE LA SECURITE SOCIALE DE L'ADMINISTRATION DE LA MARINE N'AYANT REMBOURSE A A... QUE LA SOMME DE 1.840 FRANCS CE DERNIER A ASSIGNE LE PRATICIEN EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 18.160 FRANCS ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE D... A REMBOURSER A SON CLIENT LA SOMME DE 10.000 FRANCS, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR L'EXPERT Z..., ET PAR LE TRIBUNAL, QUE LE DEPASSEMENT D'HONORAIRES ETAIT JUSTIFIE EU EGARD AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QU'AINSI LE JUGEMENT NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA CONVENTION LIBREMENT ETABLIE ENTRE LES PARTIES, PROCEDER A UNE REDUCTION DES HONORAIRES DEJA VERSES PAR A... A D... ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'EXPERT C... COMMIS POUR RECHERCHER "SI LA THERAPEUTIQUE APPLIQUEE AU SIEUR A... ETAIT TELLE QU'AU MOIS DE JUILLET 1958, UNE SOMME DE 20.000 FRANCS A TITRE D'HONORAIRES" POUVAIT ETRE RECLAMEE ;

LE DOCTEUR D..., A SOULIGNE QUE CE EXPERT Y... RELEVE LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES JUSTIFIANT, EU EGARD AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 265 DU CODE DE LA SCURITE SOCIALE, UN DEPASSEMENT D'HONORAIRES, AINSI QUE LE MONTANT DE CEUX-CI ;

QU'IL A DONC DEMANDE AU TRIBUNAL L'HOMOLOGATION PURE ET SIMPLE DU RAPPORT D'EXPERTISE, SANS FAIRE ETAT DE PRETENDUS ENGAGEMENTS DEFINITIFS, LIBREMENT PRIS PAR LES PARTIES ET DEVANT S'IMPOSER AU JUGE DU FOND ;

QU'AINSI LE MOYEN INVOQUE EST NOUVEAU, QU'IL NE SAURAIT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION ET DENATURATION DU RAPPORT D'EXPERTISE, HOMOLOGUER CELUI-CI, QUI AVAIT CONCLU QUE LA TOTALITE DES HONORAIRES RECUS PAR D..., CORRESPONDAIT A LA REMUNERATION NORMALE DES SEULS SOINS QU'IL AVAIT PRODIGUES, ET RENDRE UNE DECISION ABSOLUMENT CONTRAIRE EN REDUISANT DE MOITIE LE MONTANT DE CES HONORAIRES, POUR LE MOTIF QUE LES SOMMES PERCUES REPRESENTAIENT EGALEMENT LES HONORAIRES D'UN AUTRE PRATICIEN, CE QUE A... N'AVAIT NULLEMENT SOUTENU DANS SON ASSIGNATION ;

ET, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955, QUI INTERDISENT AU MEDECIN CONSULTANT DE PARTAGER SES HONORAIRES AVEC LE MEDECIN TRAITANT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS ASTREINTS A SUIVRE L'AVIS DES EXPERTS, LORSQU'ILS ENONCENT LES MOTIFS QUI EN DEHORS DE CET AVIS, DETERMINENT LEUR CONVICTION ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT, SANS EN DENATURER LES TERMES, QU'EN CE QUI CONCERNE SES CONSTATATIONS RELATIVES A LA NOTORIETE DU PRATICIEN, AU TRAITEMENT GENERAL ET A CERTAINS TRAITEMENTS PARTICULIERS ;

QU'IL EN A ECARTE CERTAINS AUTRES, ET NOTAMMENT UNE INJECTION INTRA-VEINEUSE DE SERUM GLUCOSE "QUI NE FIGURAIT PAS SUR LA FEUILLE DE REMBOURSEMENT DES SOINS ALORS QU'Y FIGURENT LES AUTRES TRAITEMENTS, ET QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QU'ELLE AIT ETE EXECUTEE" ;

QUE LE TRIBUNAL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE A..., A ENCORE RETENU "QU'IL RESSORT CLAIREMENT DES LETTRES VERSEES AUX DEBATS, DU DOCTEUR FREDENUCCI PRESIDENT DU SYNDICAT DES MEDECINS DE MARSEILLE, QUE LES HONORAIRES DE 20.000 FRANCS VERSES AU DOCTEUR D..., QUI S'EST TROUVE AU CHEVET DU PATIENT AVEC LE DOCTEUR B... (MEDECIN TRAITANT), REPRESENTAIENT LA COUVERTURE DES DEUX PRATICIENS" ;

QUE SANS SE CONTREDIRE, LE JUGE DU FOND A SOUVERAINEMENT ESTIME, AU VU DE CES ELEMENTS, QUE LE MONTANT DES HONORAIRES AUQUEL POUVAIT LEGITIMEMENT PRETENDRE D... S'ELEVAIT A LA SOMME DE 10.000 FRANCS ;

ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'A NULLEMENT REPROCHE A D... DE NE PAS AVOIR PARTAGE LES HONORAIRES PAR LUI RECUS, AVEC SON CONFRERE B... UN TEL PARTAGE ETANT INTERDIT PAR L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955, PORTANT AU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ;

QU'IL A SEULEMENT RETENU COMME ELEMENT D'APPRECIATION DES SOMMES QUE D... DEVRAIT REMBOURSER LE FAIT "QUE LE DOCTEUR B... A ETE REGLE SEPAREMENT PAR A... ET LA LETTRE DU 6 MARS 1959, ADRESSEE A CE DERNIER PAR LE PRESIDENT DU SYNDICAT DES MEDECINS DE MARSEILLE, REGULIEREMENT VERSEE AU DOSSIER DE LA PROCEDURE, DANS LAQUELLE IL EST PRECISE : "APRES AVOIR INTERROGE LES DOCTEURS D... ET B..., J'AI L'HONNEUR DE VOUS INDIQUER QUE J'ESTIME NORMAUX LES HONORAIRES QUI VOUS ONT ETE RECLAMES ;

IL Y A LIEU DE NOTER EN EFFET QUE LES 20.000 FRANCS REPRESENTAIENT NON SEULEMENT LES HONORAIRES DU DOCTEUR D..., MAIS AUSSI LES HONORAIRES DU DOCTEUR B..." ;

ATTENDU AINSI QUE LES DEUX DERNIERS GRIEFS DOIVENT ENCORE ETRE ECARTES ET QUE LE JUGEMENT MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AUBAGNE ;

NO 60-12.238. D... C/ A.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR :

M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. PRADON ET COULET. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 8 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 231, P. 181 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958233
Date de la décision : 29/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MEDECIN CHIRURGIEN - HONORAIRES - MONTANT - DEPASSEMENT DU TARIF DE LA SECURITE SOCIALE - CONVENTION ENTRE LE MALADE ET LE PRATICIEN - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION.

1° UN MEDECIN, CONDAMNE A REMBOURSER A SON CLIENT UNE PARTIE DES HONORAIRES PERCUS, EST IRRECEVABLE A FAIRE VALOIR POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ORDONNER CETTE REDUCTION D'HONORAIRES SANS MECONNAITRE LA CONVENTION LIBREMENT ETABLIE ENTRE LES PARTIES, DES LORS QUE DEVANT EUX IL S'ETAIT BORNE A DEMANDER L'HOMOLOGATION DU RAPPORT DE L'EXPERT CONCLUANT A L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES JUSTIFIANT UN DEPASSEMENT D'HONORAIRES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 265 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET QU'IL N'AVAIT NULLEMENT INVOQUE CE MOYEN.

2° EXPERTISE - RAPPORT - LIBRE APPRECIATION DES JUGES - NECESSITE D'INDIQUER LEUR AVIS CONTRAIRE.

2° LES JUGES DU FOND NE SONT PAS ASTREINTS A SUIVRE L'AVIS DES EXPERTS LORSQU'ILS ENONCENT LES MOTIFS QUI, EN DEHORS DE CET AVIS, DETERMINENT LEUR CONVICTION.

3° MEDECIN CHIRURGIEN - HONORAIRES - MONTANT - REDUCTION.

3° LES JUGES DU FOND NE REPROCHENT NULLEMENT A UN MEDECIN CONSULTANT DE NE PAS AVOIR PARTAGE LES HONORAIRES PAR LUI PERCUS AVEC LE MEDECIN TRAITANT ET NE CONTREVIENNENT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE DEONTOLOGIE QUI INTERDISENT UN TEL PARTAGE, LORSQU'APRES AVOIR RETENU L'AVIS DU PRESIDENT DU SYNDICAT DES MEDECINS, SELON LEQUEL LES HONORAIRES VERSES REPRESENTAIENT LA COUVERTURE DES DEUX PRATICIENS, ILS ESTIMENT SOUVERAINEMENT QUE LE MEDECIN CONSULTANT NE POUVAIT LEGITIMEMENT PRETENDRE QU'A LA MOITIE DE CETTE SOMME ET ORDONNENT LA RESTITUTION DE L'AUTRE MOITIE, AU MOTIF QUE LES HONORAIRES DU MEDECIN TRAITANT ONT ETE REGLES SEPAREMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958233, Bull. civ.N° 564
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 564

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958233
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