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29/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 1961, JURITEXT000006958232


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'AYANT, EN 1949 ET 1950, COMMANDE A LA SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS CENTRIFUGES INDUSTRIELS (CI-APRES DENOMMEE S.T.A.C.I.) LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DEUX GROUPES ELECTRO-POMPES, LA COOPERATIVE BEURRIERE D'AUMALE A REFUSE DE PAYER LE SOLDE DU PRIX AU MOTIF QUE LES INSTALLATIONS REALISEES NE CORRESPONDAIENT PAS AUX CARACTERISTIQUES PREVUES ;

QUE LA S.T.A.C.I. AYANT PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET AU PREJUDICE DE SA DEBITRICE, CELLE-CI, SUR ASSIGNATION EN VALIDITE ET PAYEMENT, S'EST PORTEE RECONVENTIELLEMENT DEMANDERESSE E

N RESOLUTION DE LA CONVENTION ET EN DOMMAGES-INTERETS...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'AYANT, EN 1949 ET 1950, COMMANDE A LA SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS CENTRIFUGES INDUSTRIELS (CI-APRES DENOMMEE S.T.A.C.I.) LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DEUX GROUPES ELECTRO-POMPES, LA COOPERATIVE BEURRIERE D'AUMALE A REFUSE DE PAYER LE SOLDE DU PRIX AU MOTIF QUE LES INSTALLATIONS REALISEES NE CORRESPONDAIENT PAS AUX CARACTERISTIQUES PREVUES ;

QUE LA S.T.A.C.I. AYANT PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET AU PREJUDICE DE SA DEBITRICE, CELLE-CI, SUR ASSIGNATION EN VALIDITE ET PAYEMENT, S'EST PORTEE RECONVENTIELLEMENT DEMANDERESSE EN RESOLUTION DE LA CONVENTION ET EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE PRINCIPALEMENT PAR LA COOPERATIVE D'UNE ACTION EN RESOLUTION DE LA CONVENTION PAR LAQUELLE LA S.T.A.C.I. AVAIT ETUDIE, CONCU ET EXECUTE, UNE STATION D'AUTO-POMPAGE, ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR FAUTES ET INEXECUTION PAR LADITE SOCIETE DE SES OBLIGATIONS, D'AVOIR REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE ACTION, SE CONTENTANT, APRES AVOIR CONSTATE LES DEFAUTS D'EXECUTION ET DE CONCEPTION DES INSTALLATIONS, D'EN ORDONNER LA REPARATION ET D'AVOIR EXCLU TOUS DOMMAGES-INTERETS A RAISON D'UNE PRETENDUE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL ADMET ELLE-MEME QUE LA DEMANDE EN RESOLUTION DEVAIT PROSPERER ET QU'EN PRESENCE DE L'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONSTITUTIVE DE FAUTE LOURDE A LA CHARGE DE LA S.T.A.C.I., COMME CELLE-CI L'ADMETTAIT D'AILLEURS POUR PARTIE, LA COOPERATIVE AVAIT DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE RETARD ET LES PREJUDICES SUBIS DANS L'INSTALLATION LITIGIEUSE COMME DANS LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ET RECONNUE ABUSIVE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR CONSTATE, AU VU DES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, L'EXISTENCE CERTAINE DES VICES DE L'INSTALLATION ET NOTE QU'A CET EGARD "LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DEVAIT NECESSAIREMENT PROSPERER", LA COUR D'APPEL, EN ECARTANT LA RESOLUTION DE LA CONVENTION ET EN SE BORNANT, COMME LA COOPERATIVE LE DEMANDAIT SUBSIDIAIREMENT DANS SES CONCLUSIONS, A CONDAMNER LA S.T.A.C.I. A PROCEDER A LA REPARATION DES POMPES N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE RESOUDRE LE CONTRAT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE FAIT ET A LA GRAVITE DES MANQUEMENTS ;

ATTENDU, ENSUITE, EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES ENCOURUES PAR L'INSTALLATEUR, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE D'UNE PART, QUE LE CONTRAT SE REFERE AUX CONDITIONS INTERSYNDICALES DE VENTE DU SYNDICAT DES INDUSTRIES MECANIQUES ET DU SYNDICAT GENERAL DE LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET QUE LESDITES CONDITIONS EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE LA CONVENTION, ENONCENT QUE "EN DEHORS DES PENALITES EVENTUELLES SPECIFIEES, AUCUNE AUTRE INDEMNITE NE PEUT ETRE DEMANDEE A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT", ET, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX NE FAIT MENTION D'AUCUNE DE CES PENALITES ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A PU ORDONNER SEULEMENT LA REPARATION DE L'APPAREILLAGE EN APPLICATION DU CONTRAT ET CONFORMEMENT A LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA COOPERATIVE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, RELEVE QUE LA COOPERATIVE N'A INTRODUIT SA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE, QU'APRES AVOIR ETE ASSIGNEE EN VALIDITE ET EN PAYEMENT, ET DECIDE, EN CONSEQUENCE, QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR SAISIE-ARRET ABUSIVE ET INJUSTIFIEE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1954 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 1.929. CIV. 54. LA SOCIETE COOPERATIVE BEURRIERE D'AUMALE C/ LA SOCIETE TECHNIQUE DES APPAREILS CENTRIFUGES INDUSTRIELS. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. LANDOUSY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 22 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, I, NO 362 (1ER), P. 290.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958232
Date de la décision : 29/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION - CONTRAT SYNALLAGMATIQUE - INEXECUTION PARTIELLE - RESOLUTION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

1° SAISIE D'UNE ACTION TENDANT A OBTENIR LA RESOLUTION D'UNE CONVENTION RELATIVE A L'INSTALLATION D'UNE STATION DE POMPAGE, EN RAISON DE DEFAUTS DE CONCEPTION ET D'EXECUTION, UNE COUR D'APPEL NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE RESOUDRE LE CONTRAT, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE FAIT ET A LA GRAVITE DES MANQUEMENTS, EN ECARTANT LA DEMANDE DE RESOLUTION ET EN CONDAMNANT L'ENTREPRISE DEFENDERESSE A LA REPARATION DES POMPES, CONFORMEMENT D'AILLEURS AUX CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES DU DEMANDEUR.

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE - PORTEE - CLAUSE EXCLUANT TOUTE INDEMNITE AUTRE QUE LES PENALITES SPECIFIEES AU CONTRAT - CONTRAT NE PREVOYANT AUCUNE PENALITE.

2° LES JUGES DU FOND, SAISIS D'UN LITIGE RELATIF A LA MAUVAISE EXECUTION D'UN MARCHE, PEUVENT REFUSER DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, DES LORS QUE LE CONTRAT SE REFERE AUX CONDITIONS INTERSYNDICALES DE VENTE DE LA PROFESSION, QUI ENONCENT QU'EN DEHORS DES PENALITES EVENTUELLES SPECIFIEES, AUCUNE AUTRE INDEMNITE NE PEUT ETRE DEMANDEE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, ET QU'IL NE FAIT MENTION LUI-MEME D'AUCUNE DE CES PENALITES.

3° RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SAISIE-ARRET - ABUS.

3° SAISIS D'UNE ASSIGNATION EN VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR UN FOURNISSEUR EN VUE D'OBTENIR LE PAYEMENT DU SOLDE DU PRIX ET D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESOLUTION DU MARCHE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION, LORSQU'APRES AVOIR ORDONNE LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET ET ACCORDE UNE REPARATION AU DEFENDEUR, ILS REFUSENT D'ALLOUER A CELUI-CI DES DOMMAGES-INTERETS POUR SAISIE-ARRET ABUSIVE, EN RELEVANT QU'IL N'A INTRODUIT SA DEMANDE EN RESOLUTION QU'APRES AVOIR ETE ASSIGNE EN VALIDITE ET EN PAYEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958232, Bull. civ.N° 563
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 563

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958232
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