SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE X..., ASSURE SOCIAL, AVAIT DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE, ALORS QUE CELUI-CI, PORTEUR DE TELEGRAMMES AU SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES P.T.T., N'AURAIT PAS TRAVAILLE PENDANT AU MOINS 480 HEURES, AU COURS DES DOUZE MOIS PRECEDANT LA CONSTATATION DE L'ETAT D'INVALIDITE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 250 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU, QU'EN SE FONDANT SUR LES ELEMENTS FOURNIS PAR L'EXPERTISE, QU'ELLE AVAIT ORDONNEE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'EN AJOUTANT AU TEMPS EMPLOYE AU PORT DES DEPECHES, CELUI DES PERMANENCES QUE X... DEVAIT ASSURER, AUSSI BIEN LES JOURS OUVRABLES QUE LES MATINEES DES DIMANCHES ET JOURS FERIES, LA DUREE DE TRAVAIL, A RETENIR, AVAIT ATTEINT 520 HEURES AU COURS DE L'ANNEE DE REFERENCE ;
QU'EN SE PRONONCANT PAR UN TEL MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 160 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 60-11.818. CAISSE REGIONALEDE SECURITE SOCIALE DE BORDEAUX C/ ALBERT X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS: MM. JOLY ET GIFFARD.