ATTENDU QUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 10 JUILLET 1961, ME CROQUEZ, AVOCAT DE GIRARD, A DECLARE SE DESISTER DU POURVOI NO 60-10.951, PAR LUI FORME CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS EN LA CAUSE, AVOIR OBTENU L'AGREMENT DU DEFENDEUR A CE DESISTEMENT ;
QUE DES LORS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947, MODIFIANT L'ORGANISATION ET LA PROCEDURE DE LA COUR DE CASSATION, CE DESISTEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ARRET : PARCES MOTIFS : DONNE ACTE A GIRARD DE SON DESISTEMENT DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 60-10.951. GIRARD C/ SOCIETE ENTREPRISE SAVOYARDE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. CROQUEZ ET DEFERT. DANS LE MEME SENS : 22 JUIN 1956, BULL. 1956, IV, NO 575, P. 430 ET LES ARRETS CITES.