SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
ATTENDU QUE LE 18 MAI 1946, VERS 6 H 30, UN APPAREIL CHAUFFE-EAU, INSTALLE LA VEILLE DANS LE CABINET DE TOILETTE DE LA DAME GRAHAM, AUJOURD'HUI EPOUSE Z..., A FAIT EXPLOSION, OCCASIONNANT DES DEGATS MATERIELS IMPORTANTS ET SUSCITANT POUR ELLE ET POUR SA FILLE, DES TROUBLES DE SANTE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA VEUVE HUET, AUJOURD'HUI EPOUSE Y..., SEULE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS PROCEDE AUX ESSAIS QUI LUI INCOMBAIENT EN SA DOUBLE QUALITE D'INSTALLATEUR ET DE FOURNISSEUR DE L'APPAREIL ER QU'ELLE NE S'ETAIT PAS OPPOSEE A SON UTILISATION, AVANT QUE SES ESSAIS EUSSENT EU LIEU, ALORS QUE DANS UN PRECEDENT ARRET INTERLOCUTOIRE DU 3 JANVIER 1956, ELLE AVAIT DECIDE QU'UNE TELLE RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QU'AU CAS OU LES USAGES PROFESSIONNELS IMPOSAIENT A L'ENTREPRENEUR DE VERIFIER L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET D'EFFECTUER UN ESSAI D'ENSEMBLE, ET QUE DES LORS, STATUANT A LA SUITE DU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT A..., ELLE NE POUVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA DAME Y... SUR DES BASES AUTRES QUE CELLES DES USAGES PROFESSIONNELS, SANS VIOLER LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE : MAIS ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION QUI N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC, ET QUI N'A PAS ETE SOULEVEE DEVANT LES JUGES D'APPEL, NE PEUT ETRE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LE GRIEF EST IRRECEVABLE ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DAME Y... FAISANT VALOIR QUE SI ELLE NE S'EST PAS OPPOSEE A L'UTILISATION IMMEDIATE DE L'APPAREIL SANS ESSAI PREALABLE, ELLE N'EN A PAS MOINS RECOMMANDE A LA VICTIME DE COUPER LE COURANT AU BOUT DE TROIS HEURES, C'EST-A-DIRE EN DECA DE LA DUREE NORMALE DE L'ESSAI PRECONISE PAR LES EXPERTS, DE TELLE SORTE QUE L'IMPRUDENCE DE LA VICTIME, QUI N'A PAS SUIVI CE CONSEIL, A PARTICIPE DIRECTEMENT A LA REALISATION DU DOMMAGE, MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ET REJETE COMME NON DETERMINANTES LES PRETENDUS "CONSEILS" "DONNEES" ET "RECOMMANDATIONS" FAITES A LA VICTIME, EN DECIDANT "QUE, POUR NE PAS AVOIR PROCEDE EN SON TEMPS A DES ESSAIS, ET MEME POUR NE PAS S'ETRE OPPOSE A CE QU'IL SOIT FAIT USAGE DE L'APPAREIL QUE L'OUVRIER QUE LA DAME B... (ET AUJOURD'HUI SON MARI) VENAIT DE METTRE EN SERCICE, AVANT QUE DES ESSAIS EUSSENT EU LIEU, CELLE-CI, EN SA DOUBLE QUALITE DE FOURNISSEUR ET D'INSTALLATEUR, DOIT ETRE DECLAREE RESPONSABLE DE L'EXPLOSION" ;
ATTENDU AINSI QUE LE SECOND GRIEF NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ET, QUE L'ARRET MOTIVE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.516. EPOUX Y... C/ EPOUX Z... ET X.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MAYER ET CHAREYRE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 17 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 255 (1ER), P. 201 ET L'ARRET CITE. 16 JUIN 1961, BULL. 1961, II, NO 460 (1ER), P. 328.