SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, UN LITIGE ETANT NE ENTRE ARCHAIMBAULT ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "AGENCE MARITIME X...", CELLE-CI A FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR DU BOIS QU'ELLE DETENAIT, APPARTENANT A ARCHAIMBAULT, AINSI QUE SUR LES COMPTES EN BANQUE DE CE DERNIER, MAIS QU'A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE REFERE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A ORDONNE MAINLEVEE DE LA SAISIE ;
QUE, CEPENDANT, MALGRE UNE MISE EN DEMEURE REGULIERE, LA SOCIETE X... N'A PAS RESTITUE LE BOIS A ARCHAIMBAULT, LEQUEL S'EST EN CONSEQUENCE PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR EN DOMMAGES-INTERETS DANS L'INSTANCE PENDANTE ENTRE LUI ET LADITE SOCIETE ;
QUE CELLE-CI AYANT, AU COURS DE L'INSTANCE, ETE DECLAREE EN FAILLITE, ARCHAIMBAULT A, ALORS, MIS EN CAUSE, EN LEUR NOM PERSONNE, LES DEUX CO-GERANTS, JOSEPH X... ET JEAN-MARIE X..., EN SOUTENANT QU'ILS AVAIENT COMMIS UNE FAUTE DE GESTION ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DESDITS GERANTS, L'ARRET ENONCE "QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE X... FILS N'A AGI, POUR TOUTES LES OPERATIONS QU'IL A ENTREPRISES A L'OCCASION DES CONVENTIONS LITIGIEUSES, QUE COMME L'ORGANE DE LA SOCIETE QU'IL REPRESENTAIT ET DANS L'INTERET, FUT-IL MAL COMPRIS, DE CELLE-CI, QUE X... PERE NE S'Y EST, QUANT A LUI, AUCUNEMENT MELE, QU'ON NE VOIT POINT, DES LORS, NI DANS LA SAISIE-ARRET QUI FUT PRATIQUEE, NI DANS L'ATTITUDE ADOPTEE PAR JEAN-MARIE X... QUANT AUX BOIS QUE SA SOCIETE DETENAIT POUR LE COMPTE D'ARCHAIMBAULT, LE FAIT PERSONNEL, NETTEMENT DETACHABLE DE LA FONCTION... SUSCEPTIBLE DE METTRE EN JEU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 7 MARS 1925" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, AU CAS OU UNE FAUTE A ETE COMMISE DANS LA GESTION, LE FAIT QUE LE GERANT AIT AGI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS NE SAURAIT SOUSTRAIRE CE DERNIER A LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ENCOURUE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN ET ALORS QUE L'ARRET N'A PAS RECHERCHE SI, EN L'ESPECE, LE REFUS D'EXECUTER UNE DECISION DE JUSTICE RENDUE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE, AINSI QUE LE DEFAUT DE SURVEILLANCE PAR L'UN DES GERANTS DES AGISSEMENTS DE L'AUTRE GERANT, NE CONSTITUAIENT PAR DES FAUTES CARACTERISEES DE GESTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 12 MAI 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 60-10.398. ARCHAIMBAULT C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. MARTIN-MARTINIERE ET LE PRADON.