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28/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1961, JURITEXT000006958461


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TENTI, SAISI D'UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAUX D'IMMEUBLES SIS A ALFORTVILLE, CONSENTIS E LA SOCIETE DES PRODUITS COUPOLINE, AYANT OPPOSE A SA LOCATAIRE UN REFUS POUR OCCUPATION PERSONNELLE AVEC "TOUTES RESERVES AU SUJET DE LA NON-EXECUTION DES CLAUSES DU BAIL", A ETE ASSIGNE PAR CETTE SOCIETE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA DEMANDERESSE EN RETENANT CONTRE ELLE DIVERSES INFRACTIONS AU BAIL, CONSIDEREES COMME DES

MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LE REFUS DU PROPRIETA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TENTI, SAISI D'UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAUX D'IMMEUBLES SIS A ALFORTVILLE, CONSENTIS E LA SOCIETE DES PRODUITS COUPOLINE, AYANT OPPOSE A SA LOCATAIRE UN REFUS POUR OCCUPATION PERSONNELLE AVEC "TOUTES RESERVES AU SUJET DE LA NON-EXECUTION DES CLAUSES DU BAIL", A ETE ASSIGNE PAR CETTE SOCIETE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA DEMANDERESSE EN RETENANT CONTRE ELLE DIVERSES INFRACTIONS AU BAIL, CONSIDEREES COMME DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LE REFUS DU PROPRIETAIRE DE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT SOLLICITE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE "COUPOLINE" SOUTENAIT QU'A AUCUN MOMENT LORS DE LA PROCEDURE QUI AVAIT PRECEDE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, TENTI N'AVAIT DONNE UNE PRECISION QUELCONQUE SUR LES PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES QU'IL SE RESERVAIT D'INVOQUER SUBSIDIAIREMENT A SON DROIT DE REPRISE ;

QU'EN NE DONNANT AUCUNE REPONSE AU MOYEN AINSI REPRESENTE ET FORMELLEMENT EXPRIME DANS LE DISPOSITIF DE CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 1ER JUILLET 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.781. SOCIETE DES PRODUITS COUPOLINE C/ TENTI. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. GIFFARD ET TALAMON. A RAPPROCHER : 16 MAI 1961, BULL. 1961, III, NO 211 (2O), P. 183.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958461
Date de la décision : 28/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - BAIL COMMERCIAL - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS - MOTIFS NON PRECISES

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI REFUSE DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION EN RETENANT CONTRE LE LOCATAIRE DES INFRACTIONS AU BAIL CONSIDEREES COMME DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR OCCUPATION PERSONNELLE, AVEC "TOUTES RESERVES AU SUJET DE LA NON-EXECUTION DES CLAUSES DU BAIL" , SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU LOCATAIRE QUI SOUTENAIT QU'A AUCUN MOMENT LORS DE LA PROCEDURE PRECEDANT SA DEMANDE EN INDEMNITE D'EVICTION, LE BAILLEUR N'AVAIT DONNE UNE PRECISION QUELCONQUE SUR LES PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES QU'IL SE RESERVAIT D'INVOQUER SUBSIDIAIREMENT A SON DROIT DE REPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958461, Bull. civ.N° 445
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 445

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958461
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