SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TENTI, SAISI D'UNE DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAUX D'IMMEUBLES SIS A ALFORTVILLE, CONSENTIS E LA SOCIETE DES PRODUITS COUPOLINE, AYANT OPPOSE A SA LOCATAIRE UN REFUS POUR OCCUPATION PERSONNELLE AVEC "TOUTES RESERVES AU SUJET DE LA NON-EXECUTION DES CLAUSES DU BAIL", A ETE ASSIGNE PAR CETTE SOCIETE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA DEMANDERESSE EN RETENANT CONTRE ELLE DIVERSES INFRACTIONS AU BAIL, CONSIDEREES COMME DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES JUSTIFIANT LE REFUS DU PROPRIETAIRE DE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT SOLLICITE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE "COUPOLINE" SOUTENAIT QU'A AUCUN MOMENT LORS DE LA PROCEDURE QUI AVAIT PRECEDE SA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, TENTI N'AVAIT DONNE UNE PRECISION QUELCONQUE SUR LES PRETENDUS MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES QU'IL SE RESERVAIT D'INVOQUER SUBSIDIAIREMENT A SON DROIT DE REPRISE ;
QU'EN NE DONNANT AUCUNE REPONSE AU MOYEN AINSI REPRESENTE ET FORMELLEMENT EXPRIME DANS LE DISPOSITIF DE CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE CI-DESSUS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 1ER JUILLET 1959 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-12.781. SOCIETE DES PRODUITS COUPOLINE C/ TENTI. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. GIFFARD ET TALAMON. A RAPPROCHER : 16 MAI 1961, BULL. 1961, III, NO 211 (2O), P. 183.