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28/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1961, JURITEXT000006958460


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 9 DECEMBRE 1959), DEUX LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT DE DEUX MILLIONS DE FRANCS CHACUNE, A ECHEANCE DE FIN AOUT ET DE FIN SEPTEMBRE 1954, EMISES PAR LES ETABLISSEMENTS MIGUET ET BOUVIER, A L'ORDRE DE L'UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'EMBALLAGES NORMALISES EN BOIS (U.N.E.M.), SUR LA SOCIETE LEON BOUCHE ET FILS, ET ACCEPTEES PAR CETTE DERNIERE, ONT ETE REVETUES PAR LA S.O.C.E.M., SOCIETE ANONYME DE CAUTION MUTUELLE, D'UN AVAL DONNE POUR LE COMPTE DES TIREURS ;

QU'AYANT REFUSE DE REGLER L'UNE DE CES LETT

RES DE CHANGE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS RECU PROVI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 9 DECEMBRE 1959), DEUX LETTRES DE CHANGE D'UN MONTANT DE DEUX MILLIONS DE FRANCS CHACUNE, A ECHEANCE DE FIN AOUT ET DE FIN SEPTEMBRE 1954, EMISES PAR LES ETABLISSEMENTS MIGUET ET BOUVIER, A L'ORDRE DE L'UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'EMBALLAGES NORMALISES EN BOIS (U.N.E.M.), SUR LA SOCIETE LEON BOUCHE ET FILS, ET ACCEPTEES PAR CETTE DERNIERE, ONT ETE REVETUES PAR LA S.O.C.E.M., SOCIETE ANONYME DE CAUTION MUTUELLE, D'UN AVAL DONNE POUR LE COMPTE DES TIREURS ;

QU'AYANT REFUSE DE REGLER L'UNE DE CES LETTRES DE CHANGE AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS RECU PROVISION, LA SOCIETE LEON BOUCHE, ET FILS, POURSUIVIE EN PAYEMENT PAR L'U.N.E.M., A APPELE DANS L'INSTANCE LA S.O.C.E.M. ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA S.O.C.E.M., EN ENONCANT QUE CET AVALISEUR N'AVAIT CONTRACTE AUCUNE OBLIGATION VIS-A-VIS DU TIRE, ALORS QUE LE DONNEUR D'AVAL, CAUTION DU TIREUR, EST TENU D'EXECUTER A L'ENDROIT DU TIRE LES OBLIGATIONS DU TIREUR DEFAILLANT ;

MAIS ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QUE LA S.O.C.E.M. QUI, DU FAIT DE SON AVAL APPOSE SUR LA LETTRE DE CHANGE, ETAIT UNIQUEMENT TENUE AU PAYEMENT DE LADITE LETTRE DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT ELLE S'EST PORTEE GARANTE, C'EST-A-DIRE EN L'ESPECE DU TIREUR, N'AVAIT "CONTRACTE AUCUNE OBLIGATION VIS-A-VIS DU TIRE", LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 60-10.954. CONSORTS X... C/ L'UNION NATIONALE DES FABRICANTS D'EMBALLAGES NORMALISES EN BOIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. GEORGE ET LYON-CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958460
Date de la décision : 28/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - AVAL - DONNEUR D'AVAL - OBLIGATIONS

C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL CONSIDERE QU'UN DONNEUR D'AVAL POUR LE COMPTE DU TIREUR EST UNIQUEMENT TENU AU PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE, DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT IL S'EST PORTE GARANT ET QU'IL N'A CONTRACTE AUCUNE OBLIGATION VIS-A-VIS DU TIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958460, Bull. civ.N° 444
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 444

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958460
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