SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 28 MARS 1955), LA COMPAGNIE SINGER, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, S'EST VUE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, LE PROPRIETAIRE DECLARANT VOULOIR REPRENDRE LES LIEUX POUR LES HABITER, QUE CETTE DEMANDE DE REPRISE ETAIT FAITE AU NOM DE ROBERT X... QUI GERAIT L'IMMEUBLE, APPARTENANT A DES Z... GIRARD, SOUS LA TUTELLE DE LEUR MERE ;
QUE CETTE DERNIERE S'ETANT REMARIEE AVEC UN SIEUR Y..., N'A PAS OCCUPE LES LIEUX, QUI AVAIENT ETE VIDES PAR LA COMPAGNIE SINGER ET QUI ONT ETE RELOUES A DES TIERS ;
QUE LA COMPAGNIE SINGER A ASSIGNE ROBERT X... EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET APPELE DANS LA CAUSE LES EPOUX Y... ET LE SIEUR A..., SUBROGE-TUTEUR DES Z... ;
QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, D'AVOIR DENIE TOUT CARACTERE FRAUDULEUX A LA REPRISE EXERCEE, EN SON NOM PERSONNEL, PAR LE GERANT DE L'IMMEUBLE, OU SE TROUVAIENT LES LOCAUX LOUES A LA COMPAGNIE SINGER, AU MOTIF QUE LA VOLONTE DE FRAUDE DU PROPRIETAIRE N'EXISTAIT PAS AU MOMENT DU REFUS DE RENOUVELLEMENT, EN 1949, ALORS QUE CE N'EST PAS EN 1949 QU'IL CONVENAIT DE SE PLACER POUR APPRECIER LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA REPRISE, MAIS SEULEMENT EN 1952, DATE A LAQUELLE LA COMPAGNIE LOCATAIRE A ETE, POUR LA PREMIERE FOIS, AVISEE QUE LA REPRISE AVAIT ETE EXERCEE, NON PAS AU PROFIT DU GERANT DE L'IMMEUBLE POUR Y HABITER PERSONNELLEMENT, MAIS AU PROFIT DE LA BELLE-SOEUR DUDIT GERANT, AGISSANT EN QUALITE DE TUTRICE DE SES DEUX ENFANTS MINEURS, PROPRIETAIRES DE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE OU SE TROUVAIENT LES LOCAUX LOUES ET QU'AVANT CETTE DATE (AVRIL 1952) LES LOCAUX AVAIENT ETE RELOUES A UN TIERS, SUIVANT BAIL CONSENTI PAR LE GERANT LE 2 JUILLET 1951 ;
MAIS ATTENDU QUE CE MOYEN EST PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS, QUE MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE, COMME CONSTITUANT UNE DEMANDE NOUVELLE, L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE PAR LA COMPAGNIE SINGER CONTRE LES DEFENDEURS EVENTUELS ET TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LEURS AGISSEMENTS ET CE, AU MOTIF QU'ENTRE L'ACTION EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET L'ACTION DE DROIT COMMUN, IL N'Y AVAIT NI IDENTITE DE CAUSE, NI IDENTITE D'OBJET, NI IDENTITE DE PARTIES, ALORS QUE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PROCEDAIT DIRECTEMENT DE LA DEMANDE PRINCIPALE, QU'ELLES ETAIENT L'UNE ET L'AUTRE DIRIGEES CONTRE LES MEMES PARTIES AGISSANT EN LA MEME QUALITE ET QU'ELLES TENDAIENT, TOUTES LES DEUX, A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI, DU FAIT DES AGISSEMENTS DES DEFENDEURS EVENTUELS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA PREMIERE DEMANDE EN INDEMNITE D'EVICTION EST DIRIGEE CONTRE LES Z... GIRARD, PROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE, REPRESENTES PAR LEURS TUTRICE ET QUE LA SECONDE TEND A LA REPARATION DU PREJUDICE QUI AURAIT ETE CAUSE PAR LES FAUTES DE ROBERT X... ET DE DAME Y..., PRISE EN SON NOM PERSONNEL ;
QUE LA COUR D'APPEL EN CONCLUT A BON DROIT QUE LES DEUX DEMANDES SONT ESSENTIELLEMENT DIFFERENTES ;
QU'IL N'Y A NI IDENTITE D'OBJET, NI MEME DE PARTIES ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA SECONDE DEMANDE, FORMEE EN APPEL, ETAIT NOUVELLE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1955 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
NO 1.664 CIV 55. SOCIETE "COMPAGNIE SINGER" C/ X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. PAPON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. DEFERT, TALAMON ET ROQUES.