SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, PORTANT SUR UN IMMEUBLE DETRUIT PAR SUITE D'ACTION DE GUERRE, DOIVENT, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES POUR LESQUELLES ILS PRODUISENT OU POURSUIVENT LEUS EFFETS ENTRE LES PARTIES, ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE SUSPENDUS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST POSSIBLE AU LOCATAIRE DE SE REINSTALLER DANS L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, QUE GAUTHIER ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS G ;
QUE SON BAIL DEVANT PRENDRE FIN LE 1ER MARS 1942, IL EN AVAIT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT ;
QU'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, RENDUE LE 4 MARS 1941, A CONSTATE L'ACCORD DE PRINCIPE DES PARTIES ET DESIGNE DES ARBITRES A L'EFFET DE RECHERCHER LA VALEUR EQUITABLE DU NOUVEAU LOYER ;
QUE LE LOCATAIRE A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, CONTINUE A JOUIR DES LIEUX EN PAYANT LE LOYER AU PRIX DU BAIL ANCIEN, JUSQU'AU JOUR DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE EN 1943 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE GAUTHIER Y... FONDE A EXIGER LE REPORT DE SON DROIT AU BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT PAR LES CONSORTS X..., AU MOTIF QUE, LORS DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE, LE BAIL ETANT ARRIVE A SON TERME, N'AVAIT PLUS D'EXISTENCE ET QU'IL NE SUBSISTAIT ENTRE LES PARTIES QU'UNE SITUATION LEGALE DE CARACTERE PROVISOIRE QUI NE CONDUISAIT PAS NECESSAIREMENT A UN NOUVEAU BAIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT, PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES, PROROGE DANS SES EFFETS, CONFORMEMENT A LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DE LOI SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 16 DECEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-10.535. GAUTHIER C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. PAPON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LEDIEU ET LE BRET. A RAPPROCHER : 11 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, III, NO 331, P. 292. 20 AVRIL 1959, BULL. 1959, III, NO 172, P. 158.