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28/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 1961, JURITEXT000006958375


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, PORTANT SUR UN IMMEUBLE DETRUIT PAR SUITE D'ACTION DE GUERRE, DOIVENT, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES POUR LESQUELLES ILS PRODUISENT OU POURSUIVENT LEUS EFFETS ENTRE LES PARTIES, ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE SUSPENDUS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST POSSIBLE AU LOCATAIRE DE SE REINSTALLER DANS L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, QUE

GAUTHIER ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, PORTANT SUR UN IMMEUBLE DETRUIT PAR SUITE D'ACTION DE GUERRE, DOIVENT, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES POUR LESQUELLES ILS PRODUISENT OU POURSUIVENT LEUS EFFETS ENTRE LES PARTIES, ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE SUSPENDUS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST POSSIBLE AU LOCATAIRE DE SE REINSTALLER DANS L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT ;

ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DES MOTIFS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, QUE GAUTHIER ETAIT LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT AUX CONSORTS G ;

QUE SON BAIL DEVANT PRENDRE FIN LE 1ER MARS 1942, IL EN AVAIT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT ;

QU'UNE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL, RENDUE LE 4 MARS 1941, A CONSTATE L'ACCORD DE PRINCIPE DES PARTIES ET DESIGNE DES ARBITRES A L'EFFET DE RECHERCHER LA VALEUR EQUITABLE DU NOUVEAU LOYER ;

QUE LE LOCATAIRE A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, CONTINUE A JOUIR DES LIEUX EN PAYANT LE LOYER AU PRIX DU BAIL ANCIEN, JUSQU'AU JOUR DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE EN 1943 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE GAUTHIER Y... FONDE A EXIGER LE REPORT DE SON DROIT AU BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT PAR LES CONSORTS X..., AU MOTIF QUE, LORS DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE, LE BAIL ETANT ARRIVE A SON TERME, N'AVAIT PLUS D'EXISTENCE ET QU'IL NE SUBSISTAIT ENTRE LES PARTIES QU'UNE SITUATION LEGALE DE CARACTERE PROVISOIRE QUI NE CONDUISAIT PAS NECESSAIREMENT A UN NOUVEAU BAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AU MOMENT DU SINISTRE, LE BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT, PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES, PROROGE DANS SES EFFETS, CONFORMEMENT A LA LOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE DE LOI SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 16 DECEMBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 58-10.535. GAUTHIER C/ CONSORTS X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. PAPON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LEDIEU ET LE BRET. A RAPPROCHER : 11 DECEMBRE 1956, BULL. 1956, III, NO 331, P. 292. 20 AVRIL 1959, BULL. 1959, III, NO 172, P. 158.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958375
Date de la décision : 28/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (LEGISLATION ANTERIEURE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE PAR FAIT DE GUERRE - LOI DU 2 AOUT 1949 - REPORT DU BAIL - CONDITIONS - BAIL EN COURS LORS DE LA DESTRUCTION - SINISTRE POSTERIEUR A L'EXPIRATION DU BAIL ET ANTERIEUR A LA LOI DU 18 AVRIL 1946 - BAIL EN COURS DE RENOUVELLEMENT, PROROGE PAR LA VOLONTE DES PARTIES

EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, LES BAUX DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, PORTANT SUR UN IMMEUBLE DETRUIT PAR SUITE D'ACTION DE GUERRE, DOIVENT, QUELLES QUE SOIENT LES CAUSES POUR LESQUELLES ILS PRODUISENT OU POURSUIVENT LEURS EFFETS ENTRE LES PARTIES, ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE SUSPENDUS JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE IL EST POSSIBLE AU LOCATAIRE DE SE REINSTALLER DANS L'IMMEUBLE REPARE OU RECONSTRUIT. VIOLE DONC LE TEXTE SUSVISE L'ARRET QUI DECLARE MAL FONDE A EXIGER LE REPORT DE SON DROIT AU BAIL LE LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE ET QUI, AU MOMENT DU SINISTRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI, JOUISSAIT DES LIEUX EN PAYANT LE LOYER AU PRIX DE L'ANCIEN BAIL, APRES UNE ORDONNANCE CONSTATANT UN ACCORD DE PRINCIPE SUR LE RENOUVELLEMENT DU BAIL EXPIRE ET DESIGNANT DES ARBITRES POUR RECHERCHER LA VALEUR DU NOUVEAU LOYER, AU MOTIF QU'AU JOUR DE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE, LE BAIL, ARRIVE A SON TERME, N'AVAIT PLUS D'EXISTENCE ET QU'IL NE SUBSISTAIT ENTRE LES PARTIES QU'UNE SITUATION LEGALE, DE CARACTERE PROVISOIRE, QUI NE CONDUISAIT PAS NECESSAIREMENT A UN NOUVEAU BAIL, ALORS QU'A CETTE DATE, LE BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT, PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES, PROROGE DANS SES EFFETS CONFORMEMENT A LA LOI.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958375, Bull. civ.N° 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 440

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958375
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