SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE PIERRE A..., AUTEUR DES CONSORTS X..., A, LE 28 JANVIER 1948, VENDU A LA DAME VEUVE Y..., UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE A MABLY (LOIRE) ;
QUE CE N'EST QUE LE 13 SEPTEMBRE 1956 QUE CETTE DERNIERE A DEPOSE CHEZ UN NOTAIRE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES CONSTATANT LA VENTE ET QUI A ETE DEPOSE AU BUREAU DES HYPOTHEQUES DE ROANNE LE LENDEMAIN, 14 SEPTEMBRE ;
QUE L'EXTRAIT CADASTRAL N'AYANT PAS ETE JOINT A LA DEMANDE DE TRANSCRIPTION, LE CONSERVATEUR A IMPARTI UN DELAI DE UN MOIS POUR LA PRODUCTION DE CE DOCUMENT ;
QUE LA VENTE DONT S'AGIT A ETE TRANSCRITE LE 12 OCTOBRE 1956 ;
QU'ENTRE TEMPS, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 15 SEPTEMBRE 1956, TRANSCRIT LE MEME JOUR, LES CONSORTS X... ONT REVENDU LA MEME PARCELLE A VICTOR Z... ;
QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DE LA VENTE DU 28 JANVIER 1948, ROUBAUD-VEUVE Y..., ETABLI EN UN SEUL EXEMPLAIRE ET DEPOSE AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE, AVAIT ETE VALABLEMENT TRANSCRIT ET ETAIT OPPOSABLE AU SECOND ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA REGULARITE DE LA TRANSCRIPTION D'UNE VENTE EST FONCTION DE LA VALIDITE DE L'ACTE QUI CONSTATE LE CONTRAT ET QUE L'ARRET NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE LA NULLITE DE L'ECRIT ET ADMETTRE LA REGULARITE DE SA TRANSCRIPTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FORMALITES DE PUBLICITE FONCIERE EXIGENT LA REMISE AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE DEUX ORIGINAUX DE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES ET QU'EN L'ESPECE L'ACTE DE VENTE N'AYANT ETE REDIGE QU'EN UN SEUL EXEMPLAIRE CES FORMALITES NE POUVAIENT ETRE VALABLEMENT ACCOMPLIES ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS MECONNAITRE LE DEFAUT DE FORCE PROBANTE DE L'ECRIT DU 28 JANVIER 1948 POUR INOBSERVATION DES FORMES LEGALES DES ACTES SOUS SEINGS PRIVES , LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE LE DOCUMENT LITIGIEUX, SIGNE DES DEUX PARTIES, CONSTITUE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, CORROBORE PAR LES PRESOMPTIONS QU'ELLE ENUMERE ET QU'ENFIN, L'INOBSERVATION DES FORMALITES LEGALES NE PEUT ETRE OPPOSEE NI PAR LES CONSORTS X..., A..., LEUR AUTEUR, AYANT EXECUTE LA CONVENTION PORTEE A L'ACTE, NI PAR Z..., SECOND ACHETEUR, QUI NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE SES VENDEURS ;
ET ATTENDU QUE L'ACTE DU 28 JANVIER 1948 AYANT ETE DEPOSE AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE, CET OFFICIER PUBLIC POUVAIT VALABLEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 68 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, PRESENTER AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES, DES EXPEDITIONS DE "L'ACTE DE DEPOT EN SON ETUDE, DE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES AYANT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LE 1ER JANVIER 1956", A LA SUITE DU DECES DU VENDEUR A..., SURVENU LE 26 MAI 1954 ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LA TRANSCRIPTION DE LA VENTE ROUBAUD-VEUVE PARISE, EFFECTUEE SUR LES REGISTRES DE LA CONSERVATION DES HYPOTHEQUES LE 12 OCTOBRE 1956, ETAIT OPPOSABLE A Z..., SECOND ACHETEUR, BIEN QUE CELUI-CI AIT FAIT TRANSCRIRE SON ACTE D'ACHAT LE 15 SEPTEMBRE PRECEDENT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 EXIGEANT LA PRODUCTION D'UN EXTRAIT CADASTRAL, LE CONSERVATEUR ETAIT EN DROIT DE REFUSER LA TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE VENTE NON ACCOMPAGNE DE CE DOCUMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, SI LADITE VENTE ETAIT ENCORE REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 23 MARS 1855, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CORRIGER L'ERREUR COMMISE PAR LE CONSERVATEUR ET DEVAIENT RECONNAITRE, QU'AUCUNE TRANSCRIPTION N'AYANT ETE EFFECTUEE SUR L'IMMEUBLE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 1956, DATE DE LA TRANSCRIPTION OPEREE PAR Z..., LA VENTE SOUS SEINGS PRIVES TRANSCRITE PAR LE CONSERVATEUR LE 12 OCTOBRE 1956, A LA REQUETE DE LA VEUVE Y..., ETAIT INOPPOSABLE AU SECOND ACQUEREUR ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, "TOUT EXTRAIT, EXPEDITION OU COPIE, DEPOSE DANS UN BUREAU D'HYPOTHEQUES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1956, DEVRA CONTENIR LES ELEMENTS D'IDENTIFICATION DES PERSONNES ET DES IMMEUBLES, EXIGES PAR LES ARTICLES 5, 6 ET 7, QUELLE QUE SOIT LA DATE DES ACTES" ; QUE L'ARTICLE 17 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, POUR L'APPLICATION DU DECRET DU 4 JANVIER 1955, DI SPOSE ENCORE "QUE LA CONCORDANCE DU FICHIER IMMOBILIER ET DU CADASTRE EST ASSUREE DANS LES CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 18 ET31, DONT LES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1956, QUELLE QUE SOIT LA DATE DES ACTES" ;
QUE LES ARTICLES 21 ET SUIVANTS ONT TRAIT A L'OBLIGATION DE PRODUIRE UN EXTRAIT CADASTRAL A L'APPUI DE TOUTE DEMANDE DE TRANSCRIPTION IMMOBILIERE ; QUE SI, DANS SON SECOND PARAGRAPHE, L'ARTICLE 38 DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 MENTIONNE QUE "LES CHAPITRES 1, 2 ET 3 DE CE TEXTE NE SERONT PAS APPLICABLES AUX ACTES SOUS SEINGS PRIVES AYANT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT LE 1ER JANVIER 1956", IL PRECISE QUE CETTE DISPOSITION NE VISE LESDITS ACTES QU'EN CE QUI CONCERNE "L'OBLIGATION DE PUBLICITE" ; QU'AINSI, LES FORMALITES PREVUES PAR LES DECRETS SUSVISES ETAIENT APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE LE CONSERVATEUR A ACCEPTE LE DEPOT (LE 14 SEPTEMBRE 1956), MAIS A SURSIS A LA FORMALITE DE LA TRANSCRIPTION... ET A IMPARTI AU NOTAIRE UN DELAI DE UN MOIS POUR FOURNIR UN EXTRAIT CADASTRAL ; QUE LE NOTAIRE A EFFECTIVEMENT REMIS CET EXTRAIT LE 12 OCTOBRE 1956 ET QUE LA FORMALITE DE TRANSCRIPTION A ETE EFFECTUEE LE MEME JOUR" ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 NO 3, PARAGRAPHE 4 DU DECRET DU 14 OCTOBRE 1955, DANS LE CAS OU LA PIECE OMISE A ETE PRODUITE DANS LE DELAI D'UN MOIS "LE CONSERVATEUR PROCEDE DANS LES CONDITIONS ORDINAIRES A L'EXECUTION DE LA FORMALITE, QUI PREND RANG A LA DATE DU DEPOT" ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECIDE QUE LA TRANSCRIPTION DE LA VENTE ROUBAUD-VEUVE Y..., OPEREE LE 12 OCTOBRE 1956 DEVAIT PRENDRE RANG AU 14 SEPTEMBRE 1956, DATE DE L'ACCEPTATION DU DEPOT DE LA DEMANDE, PAR LE CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES ;
QUE LES DEUX GRIEFS DU SECOND MOYEN DOIVENT DONC ETRE REJETES, ET QUE L'ARRET, MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-11.147. Z... ET AUTRES C/ VEUVE Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET HERSANT. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 12 AVRIL 1956, BULL. 1961, I, NO 151, P. 123.