SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 1ER JANVIER 1957, LES CONSORTS Z... ONT CONSENTI A ROGER X... ET A SON Y... JACQUES UN PRET DE LA SOMME DE 500.000 FRANCS REMBOURSABLE LE 30 JUIN 1957, MAIS QUE LE BILLET A ORDRE, SOUSCRIT A L'OCCASION DE CE PRET A ETE SIGNE PAR LE PERE SEUL ;
QUE CELUI-CI EST DECEDE LE 24 JANVIER SUIVANT, A LA SURVIVANCE DE SA VEUVE ET DE SES DEUX Y... QUE LES CONSORTS Z... ONT ASSIGNE EN REMBOURSEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LESDITS CONSORTS AU MOTIF QUE LES HERITIERS DE LEUR DEBITEUR AVAIENT RENONCE A LA SUCCESSION DU DE CUJUS ET QUE LA CONDAMNATION DE SON CONJOINT SURVIVANT, EN TANT QUE COMMUNE EN BIENS, N'ETAIT PAS SOLLICITEE, ALORS QUE D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LES CONSORTS Z... SOULIGNAIENT QUE LA RENONCIATION INVOQUEE PAR LES CONSORTS X... N'ETAIT PAS VALABLE, FAUTE D'INVENTAIRE, A RAISON DE L'APPROPRIATION DES MEUBLES DU DEFUNT PAR LES HERITIERS ET QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE LA CONDAMNATION DE L'EPOUSE DU DEBITEUR N'ETAIT PAS DEMANDEE, LA COUR A DENATURE LES CONCLUSIONS DES APPELANTS QUI TENDAIENT EXPRESSEMENT A CETTE CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE POUR ECARTER LES EFFETS DE LA RENONCIATION EXPRESSE A LA SUCCESSION DU DE CUJUS FAITE PAR LES CONSORTS X..., LES CONSORTS Z... SE SONT FONDES SUR UNE LETTRE ECRITE PAR JACQUES X... LE 7 FEVRIER 1957 ET ONT INCIDEMMENT FAIT VALOIR QUE LES HERITIERS AVAIENT CONSERVE SANS INVENTAIRE LE MOBILIER AU DOMICILE DU DEFUNT;
QUE LA COUR, QUI S'EST EXPLIQUEE SUR LE MOYEN TIRE DE LA LETTRE, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A L'ARGUMENT, AU SURPLUS INOPERANT PRIS DE CE QUE LES HERITIERS ETAIENT RESTES EN POSSESSION DU MOBILIER QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A EXPRESSEMENT RECONNU QUE LA DAME VEUVE X... AVAIT ETE EGALEMENT ASSIGNEE COMME COMMUNE EN BIENS ET QUE LA DETTE RESULTANT DU PRET CONTRACTE PAR SON MARI ETAIT TOMBEE EN COMMUNAUTE MAIS, QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS Z..., QUI DANS LEUR DISPOSITIF DEMANDAIENT SEULEMENT LA CONDAMNATION CONJOINTE ET SOLIDAIRE DES HERITIERS DE ROGER X..., ELLE A PU DECLARER QUE LES APPELANTS NE RECLAMAIENT PAS LA CONDAMNATION DE LA VEUVE EN TANT QUE COMMUNE EN BIENS, ET, EN L'ABSENCE D'ELEMENTS LUI PERMETTANT DE RETENIR QUE CELLE-CI AVAIT PERDU LA FACULTE DE RENONCER, RESERVER LES DROITS DES CONSORTS Z... ET LES RENVOYER A SE POURVOIR AINSI QU'ILS AVISERAIENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER. NO 60-11.834. CONSORTS Z... C/ CONSORTS X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON.