SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES CONTESTATIONS, FORMEES PAR LA DAME Y... CONTRE L'ETAT LIQUIDATIF DELA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON EX-EPOUX, MOCQUET, DE S'ETRE PRONONCE APRES DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, ALORS QUE LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS NE SOUFFRE EXCEPTION QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, ET QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ETAIENT SAISIS QUE DE DIFFICULTES RELATIVES A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LESQUELLES NE METTAIENT PLUS EN CAUSE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, DEFINITIVEMENT CONSOMMEE DEPUIS LA DECISION DE DIVORCE ;
MAIS ATTENDU, ET CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU POURVOI, QUE, SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA DAME Y..., TELLE QUE CI-DESSUS DEFINIE, SE GREFFAIT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MOCQUET, TENDANT A OBTENIR LE PAYEMENT, PAR SON ANCIENNE EPOUSE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 301, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DE DOMMAGES-INTERETS, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILPRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ;
QU'EN RAISON DE LA CONNEXITE, NON CONTESTEE PAR LES PARTIES, ET IMPLICITEMENT ADMISE PAR L'ARRET ATTAQUE, EXISTANT ENTRE CES DEUX DEMANDES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS MECONNAITRE LES TEXTES VISES AU MOYEN, STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SUR L'ENSEMBLE DU LITIGE, ET QUE, PAR SUITE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MOCQUET, ALORS QUE LADITE DEMANDE ETAIT TOTALEMENT ETRANGERE A L'ACTION PRINCIPALE EN CONTESTATION DE L'ETAT LIQUIDATIF DE LA COMMUNAUTE, ET QUE, D'AUTRE PART, DE TELS DOMMAGES-INTERETS NE PEUVENT ETRE ACCORDES QUE POUR UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI QUI RESULTE DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, DES CONCLUSIONS MEMES DE DAME Y..., IL RESULTE QUE, SI CETTE DERNIERE A CRITIQUE LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MOCQUET, ELLE N'EN A JAMAIS, DEVANT LES JUGES DU FOND, SOULEVE L'IRRECEVABILITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DOMMAGES-INTERETS, QUE L'ARTICLE 301, ALINEA 2 DU CODE CIVIL PERMET A L'UN DES EPOUX DE RECLAMER A L'AUTRE, EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI CAUSE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL, PEUVENT ETRE DEMANDES, NON SEULEMENT AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, MAIS ENCORE POSTERIEUREMENT A CETTE INSTANCE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, ET PAR DES MOTIFS QUE NE CRITIQUE PAS LE POURVOI, ALLOUER A MOCQUET LES DOMMAGES-INTERETS QU'IL RECLAMAIT A DAME Y..., EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, POUR LUI, DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE PRECEDEMMENT INTERVENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU, ET, PARTANT, IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, ET MAL FONDE EN SA SECONDE BRANCHE, NE SAURAIT ETRE RETENU ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, ENFIN, QUE, SELON LE POURVOI, C'EST A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT ADMIS LA REALITE DE LA TOTALITE DES EMPRUNTS ALLEGUES PAR LE MARI, ET MENTIONNES A L'ETAT LIQUIDATIF, ALORS, CEPENDANT, QUE LA PLUPART D'ENTRE EUX N'AVAIENT PAS DATE CERTAINE AVANT LA DISSOLUTION DU MARIAGE, ET QU'ILS RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE MOCQUET S'ETAIT PROCURE DES FACTURES FICTIVES POUR GROSSIR ARTIFICIELLEMENT SON PASSIF ;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU REJETER LA CRITIQUE, FORMULEE PAR LA DEMANDERESSE AU POURVOI, TENDANT A ETABLIR QUE MOCQUET AVAIT DIVERTI UNE PARTIE DU MOBILIER COMMUN, AU SEUL MOTIF QUE LA PREUVE DE CE DIVERTISSEMENT N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ALORS QUE LA DAME Y... AVAIT PRECISEMENT DEMANDE, PAR CONCLUSION, UNE MESURE D'INSTRUCTION, TENDANT A FAIRE CETTE PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SI, AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE, MOCQUET AVAIT, DANS UNE LETTRE QU'IL S'ETAIT PROPOSE D'ECRIRE A UN SIEUR X..., ENVISAGE DE SE PROCURER UNE FACTURE FICTIVE POUR DE PRETENDUS ACHATS DE MATERIEL ET D'OUTILLAGE CONCERNANT UN FONDS DE MENUISERIE QU'IL AVAIT EXPLOITE A FRESNAY-SUR-SARTHE, ET QU'IL LIQUIDAIT POUR ACQUITTER SES DETTES, ON NE SAURAIT DEDUIRE DE LA SIMPLE INTENTION QUE CETTE LETTRE REVELAIT QUE LES EMPRUNTS CONTRACTES EN VUE DE FAIRE FACE AUX CHARGES DE L'ACQUISITION D'UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION A PARIS AIENT ETE SIMULES, ALORS SURTOUT QUE CERTAINES DES RECONNAISSANCES DE DETTE, AFFERENTES A CES EMPRUNTS, AVAIENT ETE ECRITES DE LA MAIN DE LA DAME Y..., ET QUE LA PERSONNALITE DES PRETEURS NE POUVAIT AUTORISER AUCUNE SUSPICION, L'UN D'EUX ETANT, NOTAMMENT, LE PROPRE FRERE DE LADITE DAME ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE QUE, POUR ETRE OPPOSABLES A LA FEMME APRES LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, IL N'EST NULLEMENT NECESSAIRE QUE LES ACTES PASSES PAR LE MARI AIENT ACQUIS DATE CERTAINE AVANT CETTE DISSOLUTION, ET SANS QU'ELLE FUT TENUE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA DAME Y..., TENDANT A ETABLIR, PAR VOIE D'EXPERTISE, UN PRETENDU DIVERTISSEMENT D'EFFETS DE LA COMMUNAUTE, DES LORS QU'ESTIMANT QUE LA PREUVE DE CE DIVERTISSEMENT N'ETAIT PAS RAPPORTEE, ELLE ADMETTAIT, PAR LA MEME, QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE, AU DEMEURANT EN TERMES VAGUES ET IMPRECIS, ETAIT INUTILE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 60-10.263. DAME Y... C/ MOCQUET. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. TETREAU. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 31 JUILLET 1952, BULL. 1952, I, NO 256, P. 209. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 NOVEMBRE 1961, BULL. 1961, I, NO 549 (1ER), P. 437. SUR LE NO 3 : 18 AVRIL 1961, BULL. 1961, I, NO 208 (1ER), P. 163.