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28/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 1961, JURITEXT000006958228


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE A REMBOURSER A LA DAME X... LA SOMME DE 725 NF PAYEE PAR ELLE A LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE QU'ELLE AVAIT DU SUBIR A RAISON D'UNE DEFORMATION OSSEUSE DU GROS ORTEIL DE CHAQUE PIED, ALORS QUE CETTE DEFORMATION EXISTAIT ANTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE RECHERCHER SI, AUX TERMES DU CONTRAT, LES SUITES D'UNE TELLE AFFECTION SE TROUVAIENT GARANTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, S'APPUYANT

SUR LES TERMES DE LA POLICE QU'IL N'A PAS DENATURES,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE A REMBOURSER A LA DAME X... LA SOMME DE 725 NF PAYEE PAR ELLE A LA SUITE D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE QU'ELLE AVAIT DU SUBIR A RAISON D'UNE DEFORMATION OSSEUSE DU GROS ORTEIL DE CHAQUE PIED, ALORS QUE CETTE DEFORMATION EXISTAIT ANTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE ET QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE RECHERCHER SI, AUX TERMES DU CONTRAT, LES SUITES D'UNE TELLE AFFECTION SE TROUVAIENT GARANTIES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, S'APPUYANT SUR LES TERMES DE LA POLICE QU'IL N'A PAS DENATURES, RETIENT QUE CELLE-CI ACCORDE LA GARANTIE POUR LES DEFORMATIONS OSSEUSES ET ARTICULAIRES, APRES L'EXPIRATION D'UNE PERIODE D'ATTENTE DE DOUZE MOIS DONT LE POINT DE DEPART EST LA DATE DE PRISE D'EFFET DU CONTRAT ET QU'EN L'ESPECE LE DELAI ETAIT ECOULE EN SEPTEMBRE 1959, LORSQU'A EU LIEU L'INTERVENTION ;

QU'IL RELEVE ENCORE QUE L'ASSUREUR N'A JAMAIS INVOQUE NI L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI ANNULE LE CONTRAT EN CAS DE RETICENCE OU DE FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE LA PART DE L'ASSURE, NI L'ARTICLE 22 QUI AUTORISE UNE REDUCTION DU TAUX DES PRIMES LORSQUE L'ASSURE DONT LA MAUVAISE FOI N'EST PAS ETABLIE, A COMMIS UNE OMISSION OU FAIT UNE DECLARATION INEXACTE ;

QU'ENFIN LE JUGEMENT CONSTATE QUE L'INTERVENTION A ETE RENDUE NECESSAIRE PAR LA MENACE D'UNE INFECTION MAIS QU'IL N'A PAS ETE SOUTENU QU'AVANT LA SIGNATURE DE LA POLICE OU PENDANT LA PERIODE D'ATTENTE, L'AFFECTION DE LA DAME X... AIT FAIT L'OBJET DE SOINS PARTICULIERS, AINSI QUE L'ENVISAGE L'ARTICLE 11 DE LA POLICE QUI, EN PAREIL CAS, EXCLUT LA GARANTIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MAI 1960 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 9EME ARRONDISSEMENT DE PARIS. NO 60-13.858. COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PREVOYANCE" C/ DAME X.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958228
Date de la décision : 28/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE-MALADIE - GARANTIE - POINT DE DEPART - DELAI DE FRANCHISE - INTERVENTION CHIRURGICALE MOTIVEE PAR UNE AFFECTATION ANTERIEURE A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE

ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AU JUGE DU FOND D'AVOIR CONDAMNE UN ASSUREUR A GARANTIR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE PRATIQUEE POUR REMEDIER A UNE DEFORMATION OSSEUSE, BIEN QUE CETTE DEFORMATION AIT ETE ANTERIEURE A LA SOUSCRIPTION DE LA POLICE D'ASSURANCE-MALADIE ET QUE CETTE DERNIERE AIT PREVU UN DELAI DE FRANCHISE, DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE LADITE INTERVENTION, PRATIQUEE APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, AVAIT ETE RENDUE NECESSAIRE PAR UNE MENACE D'INFECTION, QU'IL N'AVAIT PAS ETE SOUTENU QUE CETTE AFFECTATION AIT FAIT L'OBJET AUPARAVANT DE SOINS PARTICULIERS SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER L'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE PAR LA POLICE ET QU'ENFIN L'ASSUREUR N'AVAIT NULLEMENT INVOQUE LES ARTICLES 21 ET 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 RELATIFS AUX CONSEQUENCES D'UNE DECLARATION DE RISQUE FAUSSE OU INEXACTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958228, Bull. civ.N° 556
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 556

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958228
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