SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (COUR DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ, 12 FEVRIER 1958), LES EPOUX X... ETAIENT LOCATAIRES A THIONVILLE DE LOCAUX OU ILS EXPLOITAIENT UN COMMERCE D'EPICERIE, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA VILLE ET QUI, AU COURS DE L'AUTOMNE 1940, FUT DEMOLI PAR ORDRE DE L'ADMINISTRATION ALLEMANDE, MAIS RECONSTRUIT SUR LE TERRAIN VENDU, SUIVANT ADJUDICATION DU 16 MARS 1951, A LA SOCIETE "ALSACIENNE FONCIERE" PAR LA VILLE DE THIONVILLE QUI S'ETAIT RESERVE LE DROIT AUX DOMMAGES DE GUERRE ET AVAIT STIPULE : "LA VENDERESSE IMPOSE A L'ACQUEREUR LA CHARGE DES OBLIGATIONS RESULTANT DE LA SERVITUDE DE PROPRIETE COMMERCIALE DONT POURRAIENT ETRE GREVES LES IMMEUBLES A ERIGER SUR LESDITS TERRAINS" ;
ATTENDU QUE LES LOCATAIRES, DONT LE BAIL ETAIT EN COURS LORS DE LA DEMOLLITION DE L'IMMEUBLE, ONT ASSIGNE LA VILLE DE THIONVILLE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR LA PERTE DE LEUR FONDS DE COMMERCE RESULTANT DE CE QUE L'AFFECTATION DE L'IMMEUBLE RECONSTRUIT N'AVAIT PAS PERMIS L'EXERCICE DE LEUR DROIT DE REPORT ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT ESTIME QUE CETTE DEMANDE ETAIT FONDEE DANS SON PRINCIPE, LA SOCIETE "L'ALSACIENNE FONCIERE", APPELEE EN CAUSE PAR LA VILLE ET CONDAMNEE A LA GARANTIE DE TOUTES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE, REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE AINSI, MOTIF PRIS DE CE QUE LA LOI DU 2 AOUT 1949 SUR LE REPORT DES BAUX COMMERCIAUX DEVAIT ETRE APPLIQUEE EN L'ESPECE DU FAIT DE LA DECISION DU M.R.L., RELATIVE AUX DOMMAGES DE GUERRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE QUI A ACQUIS LE TERRAIN N'A PAS RECONSTRUIT AVEC DES FONDS PROVENANT DES DOMMAGES DE GUERRE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE N'EST PAS DUE A UN ACTE DE GUERRE, NI MEME A UN SIMPLE FAIT DE GUERRE, L'IMMEUBLE AYANT ETE DEMOLI EN EXECUTION DU PLAN D'URBANISME ARRETE AVANT LA GUERRE DE 1939, ALORS, ENCORE, QUE LA DECISION ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX DOMMAGES DE GUERRE NE LIAIT EN AUCUNE FACON L'AUTORITE JUDICIAIRE, ALORS, ENFIN, QUE LES ANCIENS LOCATAIRES NE POUVAIENT PLUS SE PREVALOIR D'UN BAIL DONT ILS NE PAYAIENT PLUS LE LOYER AVANT LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATANT QUE L'ARASEMENT DE L'IMMEUBLE A FAIT L'OBJET DE LA PART DES ORGANISMES DU MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DU LOGEMENT DE DECISIONS NON CONTESTEES ET DEVENUES DEFINITIVES, SELON LESQUELLES CES DOMMAGES CAUSES A LA VILLE DE THIONVILLE SONT ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946, A CONCLU A BON DROIT "QUE PAR CETTE DECISION DE L'ADMINISTRATION COMPETENTE, LA DESTRUCTION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX EST DUE A UN FAIT DE GUERRE" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, D'AUTRE PART, "QUE LA VILLE QUI A PERCU OU VA PERCEVOIR L'INDEMNITE DE RECONSTRUCTION TOUT EN IMPOSANT A UN TIERS LA CHARGE DE LA REEDIFICATION EFFECTIVE, N'A PAS RENONCE A LA RECONSTRUCTION, MAIS EN CEDANT LE TERRAIN A LA SOCIETE ALSACIENNE, LUI A FAIT PRENDRE L'ENGAGEMENT, RESULTANT DE L'ACTE D'ADJUDICATION DU 16 MARS 1951, DE DESINTERESSER LA VILLE DE THIONVILLE ET A EMPECHE PAR CETTE ALIENATION LES ANCIENS LOCATAIRES DE SE SUBSTITUER A ELLE POUR LA RECONSTRUCTION, SELON LES MODALITES DE LA LOI DU 2 AOUT 1949" ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CIRCONSTANCES, QUI ENLEVENT TOUTE PORTEE AU FAIT QUE LA SOCIETE "L'ALSACIENNE FONCIERE" A RECONSTRUIT AVEC SES PROPRES DENIERS, QUE L'EVICTION DES EPOUX X... PROVENAIT DU FAIT VOLONTAIRE DE LA VILLE DE THIONVILLE EN MECONNAISSANCE DES DROITS DES LOCATAIRES ET PERMETTAIT A CEUX-CI DE SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DE L'APPELANTE (LA VILLE DE THIONVILLE) DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 JUIN 1955, LA COUR D'APPEL QUI, SELON LES CONCLUSIONS RAPPORTEES PAR L'ARRET, N'A PAS ETE SAISIE DU MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE PAYEMENT DE LOYERS ET CONSTATE QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUNE RESILIATION DE LA PART DE LA VILLE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CIVILE DETACHEE A METZ. NO 58-10.868. SOCIETE "L'ALSACIENNE FONCIERE" C/ EPOUX X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LE PRADO, MAYER ET SAINT-MARC.