SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 FEVRIER 1959) QUE DAME X..., VOULANT OUVRIR UN COMMERCE, A CONCLU LE 13 JUILLET 1955, AVEC LA SOCIETE MATERNA, UNE CONVENTION PAR LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A ACHETER PENDANT DEUX ANS AU MOINS LES ARTICLES FABRIQUES PAR LA SOCIETE, QUI LUI ASSURAIT UNE EXCLUSIVITE TERRITORIALE DE VENTE, QUE, CEPENDANT, DES LE 18 MAI 1956, LES EPOUX X... METTAIENT FIN A L'EXECUTION DU CONTRAT ET QUE LA SOCIETE MATERNA LES AYANT ASSIGNES EN RESILIATION DE CONVENTION ET EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET A DECLARE QUE SEULE DAME X... AVAIT CONTRACTE, QUE, FAUTE D'OPPOSITION PAR SON MARI A L'EXERCICE DE SON COMMERCE, ELLE S'ETAIT VALABLEMENT ENGAGEE, QUE LA CONVENTION DEVAIT ETRE RESILIEE A SES TORTS, QUE X..., MARIE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, ETAIT TENU DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SA FEMME ET QU'IL DEVAIT ETRE CONDAMNE AVEC CELLE-CI AU PAYEMENT DES DOMMAGES-INTERETS, FIXES A 2.000.000 DE FRANCS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE CONSTITUAIT UN ACTE DE COMMERCE CONCLU EN VUE DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET ETAIT DISPENSE DE L'AUTORISATION PREALABLE DU MARI, ALORS QUE LA FEMME, SI ELLE AVAIT L'INTENTION D'EXPLOITER UN COMMERCE ET AVAIT SIGNE LE CONTRAT LITIGIEUX DANS CE BUT, N'AVAIT EXERCE CE COMMERCE QUE POSTERIEUREMENT ET QUE LE CONTRAT CONSTITUAIT UN ACTE ISOLE, QUI ECHAPPAIT AUX DISPOSITIONS PERMETTANT A LA FEMME DE S'ENGAGER ET D'ENGAGER LA COMMUNAUTE ET LE MARI, EN L'ABSENCE D'OPPOSITION PAR CELUI-CI ET QUI ETAIT SOUMIS, DES LORS, AU DROIT COMMUN, EXIGEANT, POUR UNE TELLE FIN, UNE AUTORISATION PREALABLE, INEXISTANTE EN L'ESPECE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX "A ETE PASSE DANS LE BUT D'EXERCER UN COMMERCE ET ETAIT INDISPENSABLE A L'EXERCICE DE CELUI AUQUEL MME X... AVAIT DECIDE DE SE CONSACRER", QU'IL PRECISE QUE LE CONTRAT DU 13 JUILLET 1955 PRENAIT EFFET PEU APRES LE 15 SEPTEMBRE SUIVANT ET QUE L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE A ETE EFFECTUE LE 27 DU MEME MOIS DE SEPTEMBRE, QU'AYANT AINSI ETABLI QUE LA SIGNATURE DU CONTRAT NE POUVAIT ETRE SEPAREE DE L'EXPLOITATION DU COMMERCE DONT ELLE CONSTITUAIT LE PREMIER ACTE, EXPLOITATION A LAQUELLE LE MARI NE S'ETAIT JAMAIS OPPOSE, L'ARRET EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE CET ACTE AVAIT ENGAGE, AVEC LA DAME X..., LA COMMUNAUTE DES EPOUX ET LE SIEUR X..., ET A LEGALEMENT JUSTIFIE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LES DEUX EPOUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-11.338. EPOUX X... C/ SOCIETE MATERNA. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. BOURDON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. RAVEL ET LANDOUSY.