SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE 18 JUIN 1951, DANS LA SOIREE, LE DOCTEUR A... A PRATIQUE SUR LA DAME X... A LA CLINIQUE SAINTE-CROIX A NICE UNE ELECTRO-COAGULATION DU COL DE L'UTERUS ;
QUE LA MALADE A ETE CONDUITE DANS UNE SALLE D'OPERATION, DITE SALLE ASEPTIQUE, ET ENDORMIE AU MOYEN D'UNE INJECTION INTRAVEINEUSE DE PENTHOTAL ;
QU'ON S'EST APERCU A CE MOMENT QUE LE BISTOURI ELECTRIQUE ETAIT HORS D'ETAT DE FONCTIONNER PAR SUITE D'UN INCIDENT SURVENU DANS L'INSTALLATION ELECTRIQUE ;
QU'UNE VINGTAINE DE MINUTES S'ETAIENT ECOULEES LORSQUE LE DOCTEUR A... A FAIT TRANSPORTER LA DAME X... DANS UNE AUTRE SALLE DISTANTE DE 40 METRES DE LA PREMIERE ;
QU'A CE MOMENT LES EFFETS DU PENTHOTAL ETANT SUR LE POINT DE PRENDRE FIN, UN COMPLEMENT D'ANESTHESIE A L'ETHER A ETE ADMINISTRE A LA PATIENTE ET QUE LE CHIRURGIEN A PROCEDE A SON INTERVENTION : QUE PEU APRES QUE LA DAME X... EUT ETE REMISE DANS SON LIT, DE GRAVES BRULURES A LA REGION FESSIERE GAUCHE PROVOQUEES PAR L'APPAREILLAGE ELECTRIQUE ONT ETE CONSTATEES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CET ACCIDENT, LES EPOUX X... ONT INTRODUIT UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LA CLINIQUE, LAQUELLE A APPELE LE CHIRURGIEN EN INTERVENTION FORCEE ;
QUE LES EXPERTS Z... ONT RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES LOURDES TANT A LA CHARGE DE LA CLINIQUE SAINTE-CROIX QUEDU DOCTEUR A... ;
QUE L'ARRET CONFIRRMATIF ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE CE DERNIER AU MOTIF QUE LES FAUTES OU NEGLIGENCES DE LA CLINIQUE N'ETAIENT QU'UNE CAUSE INDIRECTE DU PREJUDICE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT, D'UNE PART, QUE LA CLINIQUE AVAIT MIS A LA DISPOSITION DU CHIRURGIEN, POUR UNE OPERATION DELICATE, UN APPAREIL DEFECTUEUX, NE PRESENTANT PAS UNE SECURITE TOTALE, ET D'AUTRE PART , QU'ELLE AVAIT OMIS D'INFORMER LE CHIRURGIEN ET LE PERSONNEL INFIRMIER QUE L'OPERATION NE POUVAIT ETRE PRATIQUEE, DANS LA PREMIERE SALLE, A AINSI RELEVE L'EXISTENCE DE FAUTES QUI SONT EN RELATIONS ETROITES AVEC CERTAINES DE CELLES IMPUTEES AU DOCTEUR A..., ET NOTAMMENT L'ANESTHESIE INSUFFISANTE QUI A ENGENDRE DES MOUVEMENTS DESORDONNES DE LA MALADE, ET L'UTILISATION D'UN MATERIEL IMPARFAIT ;
QUE LES FAUTES DE LA CLINIQUE EN RAPPORT DIRECT AVEC CELLES COMMISES PAR LE DOCTEUR A... ONT EGALEMENT JOUE UN ROLE DANS LA REALISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA DAME X... ;
QUE DES LORS, EN NIAT L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE, QUI RESULTAIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 15 DECEMBRE 1959 : REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
NO 60-10.767. F. A... C/ EPOUX X... ET Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. FORTUNET ET CELICE.