SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 DECEMBRE 1958) QU'EN 1953, KORNGOLD, CONFECTIONNEUR DE VETEMENTS IMPERMEABLES, A COMMANDE AUX ETABLISSEMENTS NAUTRE, APRES RECEPTION D'UN ECHANTILLON, 25 PIECES DE TOILE TAILLEUR DESTINEES A SA FABRICATION ;
QUE DES DEFECTUOSITES S'ETANT REVELEES APRES UTILISATION, KORNGOLD A INVOQUE LE VICE CACHE DE LA TOILE ET DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE LUI A ACCORDE UNE SOMME DE 300.000FRANCS A TITRE DE RESTITUTION DE PARTIE DU PRIX POUR LES PIECES UTILISEES ET RESILIE LE MARCHE POUR CELLES RESTEES INEMPLOYEES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE VICE DE LA MARCHANDISE N'AVAIT PU ETRE DECELE A LA LIVRAISON, ALORS QUE S'AGISSANT D'UNE VENTE SUR ECHANTILLON, L'ACTION EN GARANTIE POUR VICE CACHE N'ETAIT RECEVABLE QUE SI DES ESSAIS, FAITS SUR L'ECHANTILLON CONFORMEMENT A L'USAGE, N'AVAIENT PAS PERMIS DE DECOUVRIR CES DEFAUTS ET ALORS QUE L'ARRET N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU VENDEUR SOUTENANT QUE LES VICES DE LA TOILE POUVAIENT ETRE CONSTATES A LA SUITE D'UN SIMPLE REPASSAGE, MESURE A LAQUELLE IL EST COURANT DE PROCEDER DANS LA PROFESSION ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE, AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT, "QUE LA TOILE FOURNIE, DESTINEE A DOUBLER LE TISSU DES IMPERMEABLES..., PRESENTE UNE CERTAINE IRREGULARITE DE RETRAIT..., QU'ELLE NE CORRESPOND PAS AUX NORMES HABITUELLES FIXEES PAR LES USAGES DE LA PROFESSION, ET QUE CE DEFAUT QUI TEMOIGNE DE CE QUE LA TOILE A ETE MAL DECATIE A POUR CONSEQUENCE D'ENTRAINER DES INCIDENTS LORS DE L'UTILISATION... ", LA COUR D'APPEL OBSERVE "QUE LESDITS INCIDENTS, REVELATEURS DU DEFAUT, NE POUVAIENT SE PRODUIRE QU'AU COURS DE LA FABRICATION DES VETEMENTS IMPERMEABLES, ET SOUVENT MEME LORS DE L'USAGE DE CES VETEMENTS QUE DANS CES CONDITIONS, LA NATURE MEME DU VICE... COMMANDAIT LE DELAI DE PLUSIEURS MOIS PRIS PAR L'ACHETEUR POUR INTENTER SON ACTION" ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LE DEFAUT DE LA TOILE NE POUVAIT ETRE DECELE QU'APRES UTILISATION DU TISSU ET LA CONFECTION DES IMPERMEABLES, ET NON PAS AU SEUL RESULTAT DES EXAMENS POUVANT ETRE FAITS SUR L'ECHANTILLON, LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS SUSVISEES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION A CET EGARD ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE NAUTRE A PAYER A L'ACHETEUR 300.000FRANCS A TITRE DE RESTITUTION DE PARTIE DU PRIX, ALORS QUE LA COUR ETAIT SEULEMENT SAISIE D'UNE ACTION REDHIBITOIRE ET EN DOMMAGES-INTERETS, ET QU'AYANT DECLARE LA SOCIETE VENDERESSE DE BONNE FOI, ELLE NE POUVAIT FAIRE DROIT A L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS ET QU'EN QUALIFIANT CELLE-CI D'ACTION EN REDUCTION DE PRIX, ELLE A DENATURE LES TERMES DU LITIGE, ET LES ACTES DE LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION DE L'ACHETEUR, AUX TERMES DE SES DERNIERES CONCLUSIONS DU 14 AVRIL 1958, REGULIEREMENT PRODUITES, ETAIT FONDEE "SUR LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL" ;
QUE, DES LORS, EN CE QUI CONCERNE LES PIECES DEJA CONFECTIONNEES ET QUI, PAR SUITE, NE POUVAIENT ETRE RESTITUEES, KORNGOLD ETAIT EN DROIT, AINSI QU'IL EST RELEVE EXACTEMENT PAR L'ARRET, D'OBTENIR, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, ET SOUS LA FORME D'UNE RESTITUTION DE PARTIE DU PRIX, UNE INDEMNITE EGALE A LA DEPRECIATION DE LA MARCHANDISE ;
QUE SI L'ACHETEUR A INVOQUE LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR ET RECLAME EN CONSEQUENCE UNE SOMME DE PLUS DE 4 MILLIONS, EN REPARATION DE SON PREJUDICE TOTAL QUI COMPRENAIT NECESSAIREMENT LE MONTANT DE LA MINORATION DE PRIX A LUI DUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LES TERMES DU LITIGE ET A STATUE DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE EN SE BORNANT A ACCORDER A L'ACHETEUR LA REDUCTION DE PRIX PREVUE PAR L'ARTICLE 1644 SUSVISE, APRES AVOIR DECLARE QUE LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR N'ETAIT PAS ETABLIE ET REFUSE, EN CONSEQUENCE, DE REPARER L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR L'ACHETEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.580. SOCIETE NAUTRE C/ SOCIETE "ETABLISSEMENTS CHARCOT". PRESIDENT : M . ASTIE. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LYON-CAEN ET VIDART. A RAPPROCHER : 22 JUILLET 1953, BULL. 1953, III, NO 276 (1ER), P. 194.