SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 15 JUIN 1959), LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LES UTILISATIONS COMMERCIALES DANS L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE", EN ABREGE L.U.C.I.A., S'EST, PAR ACTE NOTARIE DES 10 ET 25 MARS 1953, SOUS LA SIGNATURE DE SON GERANT RICHARDET , RECONNUE DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE D'UNE SOMME PRINCIPALE DE 77.000 FRANCS SUISSES;
QU'A CET ACTE, RICHARDET ET LA DAME X..., SEULS ASSOCIES DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COURNEUVE, ONT DECLARE CONSTITUER LADITE SOCIETE CAUTION SOLIDAIRE ET HYPOTHECAIRE ENVERS LA BANQUE SUISSE POUR LE REMBOURSEMENT DU PRET ET ONT HYPOTHEQUE SPECIALEMENT UN IMMEUBLE DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ETAIT PROPRIETAIRE ;
QUE LA SOCIETE LUCIA NE S'ETANT PAS ACQUITTEE A L'ECHEANCE, LA BANQUE SUISSE A FAIT PROCEDER A LA SAISIE DE L'IMMEUBLE AFFECTE A LA GARANTIE DE SA CREANCE ;
QUE LA DAME X... AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE PAR JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 1949, LE SYNDIC A POURSUIVI LA NULLITE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT AINSI QUE DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE ET DE LA SAISIE IMMOBILIERE QUI EN AVAIENT ETE LA SUITE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE L'ENGAGEMENT DE CAUTION ET LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE ET ANNULE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, AU MOTIF QUE LE DESSAISISSEMENT RESULTANT POUR LA DAME Y... DECLARATIF DE FAILLITE DONT ELLE AVAIT ETE L'OBJET LE 6 DECEMBRE 1949 SE SERAIT ETENDU A L'AUTORISATION QU'EN QUALITE D'ASSOCIEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COURNEUVE, ELLE ETAIT APPELEE A DONNER AU GERANT DE CELLE-CI POUR TOUT ENGAGEMENT DE LA SOCIETE EXCEDANT 50.000 FRANCS, ALORS QUE LE DESSAISISSEMENT DU FAILLI NE CONCERNE QUE LES ACTES INTERESSANT SON PATRIMOINE PERSONNEL, QUI SEUL CONSTITUE LE GAGE DE SES CREANCIERS, QU'IL NE SAURAIT ETRE ETENDU A DES ACTES RELATIFS A L'ADMINISTRATION DE SOCIETES CONSTITUEES ENTRE LE FAILLI ET D'AUTRES PERSONNES, QU'EN EFFET LES BIENS D'UNE SOCIETE SONT LE GAGE DES CREANCIERS DE CELLE-CI ET NON DES CREANCIERS PERSONNELS DES ASSOCIES ET QUE, DES LORS, CONTRAIREMENT A L'APPRECIATION DE LA COUR, LE SYNDIC ETAIT NECESSAIREMENT IRRECEVABLE, ET EN TOUT CAS MAL FONDE, A CONTESTER UN CAUTIONNEMENT ET UNE CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE CONSENTIS PAR UNE SOCIETE SUR LES BIENS DE LAQUELLE NI LA DAME X... NI SES CREANCIERS NE POUVAIENT AVOIR, JUSQU'AU PARTAGE, AUCUN DROIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 443 DU CODE DE COMMERCE, LA DAME X... ETAIT DESSAISIE DE L'ADMINISTRATION DE TOUS SES BIENS LORSQU'EST INTERVENU L'ACTE DES 10 ET 25 MARS 1953, QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR ELLE VALAIT AUTORISATION DONNEE AU GERANT, QUE CETTE AUTORISATION ETAIT NECESSAIRE SELON LES STATUTS A LA VALIDITE DE L'ACTE, MAIS QUE L'ENGAGEMENT DE DAME X... EST INOPPOSABLE A LA MASSE DE SES CREANCIERS, QU'IL EN RESULTE QUE LA CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COURNEUVE EST INOPPOSABLE A LADITE MASSE, DE MEME QUE LA CONSTITUTION D'HYPOTHEQUE ET QUE LE SYNDIC A EGALEMENT QUALITE POUR FAIRE TOMBER LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE EN VERTU D'UNE HYPOTHEQUE QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE CONTRE LA MASSE DE LA FAILLITE ET DONT LA POURSUITE PREJUDICIERAIT AUX INTERETS DE CETTE MASSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'AUTORISATION DONNEE PAR LA DAME X... AU GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA COURNEUVE PORTAIT ATTEINTE AU DROIT DE GAGE QU'AVAIENT SES CREANCIERS SUR SES DROITS PECUNIAIRES D'ASSOCIEE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-13.115. SICIETE DE BANQUE SUISSE C FILLETTE. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. NECTOUX. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET GEORGE.