SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN JOUR DE GRACE NI LEGAL NI JUDICIAIRE N'EST ADMIS POUR LE PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, SAUF DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 147 ET 157 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE LA DAME X... ETANT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POURSUIVIE, A LA REQUETE DE ROY, EN PAYEMENT DE SIX LETTRES DE CHANGE ECHUES, PAR ELLE ACCEPTEES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, LUI A ACCORDE UN DELAI DE NEUF MOIS POUR SE LIBERER, AU MOTIF QUE LA POURSUITE ETAIT EXERCEE PAR LE TIREUR DES EFFETS ET QUE "SI, EN PRINCIPE, LE PORTEUR DE TRAITES A LE DROIT ABSOLU D'EXIGER LE PAYEMENT A L'ECHEANCE FIXEE, SANS QUE LE JUGE PUISSE ACCORDER UN DELAI DE GRACE AU TIRE ACCEPTANT, CETTE REGLE DOIT SOUFFRIR EXCEPTION LORSQUE LE PORTEUR EST EN MEME TEMPS LE TIREUR, QU'EN EFFET, CETTE PRESCRIPTION, QUI A POUR OBJET ESSENTIEL DE RENFORCER LES GARANTIES LEGALES ACCORDEES AUX ENDOSSATAIRES, N'A PLUS LA MEME RAISON DE S'IMPOSER LORSQUE LE TIREUR A, COMME EN LA PRESENTE ESPECE, GARDE LA TRAITE PAR DEVERS LUI DEPUIS SA CREATION JUSQU'A L'ECHEANCE, QUE, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION N'INTERESSANT DESORMAIS QUE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR ORIGINAIRES, LES IMPERATIFS DU DROIT CAMBIAIRE NE SAURRAIENT EN CE CAS, INTERDIRE AU JUGE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE CI-DESSUS VISE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA PERSONNE PAR QUI LE PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE EST RECLAME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 21 JUIN 1960 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 60-13.836. ROY C/ DAME X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET HENNUYER.