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27/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1961, JURITEXT000006958258


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN JOUR DE GRACE NI LEGAL NI JUDICIAIRE N'EST ADMIS POUR LE PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, SAUF DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 147 ET 157 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LA DAME X... ETANT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POURSUIVIE, A LA REQUETE DE ROY, EN PAYEMENT DE SIX LETTRES DE CHANGE ECHUES, PAR ELLE ACCEPTEES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, LUI A ACCORDE UN DELAI DE NEUF MOIS POUR SE LIBERER, AU MOTIF QUE LA POURSUITE ETAIT EXERCEE PAR LE TIREUR DES EFFET

S ET QUE "SI, EN PRINCIPE, LE PORTEUR DE TRAITES A LE DROIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, AUCUN JOUR DE GRACE NI LEGAL NI JUDICIAIRE N'EST ADMIS POUR LE PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, SAUF DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 147 ET 157 DU MEME CODE ;

ATTENDU QUE LA DAME X... ETANT, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, POURSUIVIE, A LA REQUETE DE ROY, EN PAYEMENT DE SIX LETTRES DE CHANGE ECHUES, PAR ELLE ACCEPTEES, LA COUR D'APPEL, STATUANT EN REFERE, LUI A ACCORDE UN DELAI DE NEUF MOIS POUR SE LIBERER, AU MOTIF QUE LA POURSUITE ETAIT EXERCEE PAR LE TIREUR DES EFFETS ET QUE "SI, EN PRINCIPE, LE PORTEUR DE TRAITES A LE DROIT ABSOLU D'EXIGER LE PAYEMENT A L'ECHEANCE FIXEE, SANS QUE LE JUGE PUISSE ACCORDER UN DELAI DE GRACE AU TIRE ACCEPTANT, CETTE REGLE DOIT SOUFFRIR EXCEPTION LORSQUE LE PORTEUR EST EN MEME TEMPS LE TIREUR, QU'EN EFFET, CETTE PRESCRIPTION, QUI A POUR OBJET ESSENTIEL DE RENFORCER LES GARANTIES LEGALES ACCORDEES AUX ENDOSSATAIRES, N'A PLUS LA MEME RAISON DE S'IMPOSER LORSQUE LE TIREUR A, COMME EN LA PRESENTE ESPECE, GARDE LA TRAITE PAR DEVERS LUI DEPUIS SA CREATION JUSQU'A L'ECHEANCE, QUE, S'AGISSANT D'UNE CONTESTATION N'INTERESSANT DESORMAIS QUE LE CREANCIER ET LE DEBITEUR ORIGINAIRES, LES IMPERATIFS DU DROIT CAMBIAIRE NE SAURRAIENT EN CE CAS, INTERDIRE AU JUGE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TEXTE CI-DESSUS VISE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA PERSONNE PAR QUI LE PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE EST RECLAME, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS LE 21 JUIN 1960 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES. NO 60-13.836. ROY C/ DAME X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. MONGUILAN. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET HENNUYER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958258
Date de la décision : 27/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PAYEMENT - DELAI DE GRACE (NON) - PORTEUR DE L'EFFET SANS INFLUENCE - TIREUR

AUX TERMES DE L'ARTICLE 182 DU CODE DE COMMERCE, AUCUN JOUR DE GRACE NI LEGAL NI JUDICIAIRE N'EST ADMIS POUR LE PAYEMENT DES LETTRES DE CHANGE, SAUF DANS LES CAS PREVUS PAR LES ARTICLES 147 ET 157 DU MEME CODE. CE TEXTE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION SUIVANT LA PERSONNE PAR QUI LE PAYEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE EST RECLAME ET LA REGLE QU'IL EDICTE NE SAURAIT DONC ETRE ECARTEE AU PRETEXTE QUE LE PORTEUR EST LE TIREUR LUI-MEME.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958258, Bull. civ.N° 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 432

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958258
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