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27/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1961, JURITEXT000006958227


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RECONNU L'EXISTENCE, AU PROFIT D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS C..., D'UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE SUR DEUX PARCELLES VOISINES DONT SONT RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRES LA DAME VEUVE X... ET LA DAME VEUVE Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE FONDEE, POUR EN DECIDER AINSI, SUR DES DEPOSITIONS RECUEILLIES A LA REQUETE DE VEUVE X..., ALORS QUE CELLE-CI N'AURAIT JAMAIS ETE AUTORISEE A FAIRE ENTENDRE DES TEMOINS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SUR L'ACTION CONFESSOIRE ENG

AGEE PAR XAVIER C..., AUX DROITS DUQUEL SONT AUJOURD'...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A RECONNU L'EXISTENCE, AU PROFIT D'UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS C..., D'UNE SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE SUR DEUX PARCELLES VOISINES DONT SONT RESPECTIVEMENT PROPRIETAIRES LA DAME VEUVE X... ET LA DAME VEUVE Z... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE FONDEE, POUR EN DECIDER AINSI, SUR DES DEPOSITIONS RECUEILLIES A LA REQUETE DE VEUVE X..., ALORS QUE CELLE-CI N'AURAIT JAMAIS ETE AUTORISEE A FAIRE ENTENDRE DES TEMOINS ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE SUR L'ACTION CONFESSOIRE ENGAGEE PAR XAVIER C..., AUX DROITS DUQUEL SONT AUJOURD'HUI SES HERITIERS, LA DAME X... AYANT RECONNU AU DEMANDEUR, SUR SA PARCELLE NO 113, LE DROIT DE PASSAGE QU'IL REVENDIQUAIT, FUT MISE HORS DE CAUSE, TANDIS QU'ETAIENT ORDONNEES UNE VISITE DES LIEUX ET UNE ENQUETE, C..., QUI S'ETAIT PREVALU, EN CE QUI CONCERNE LE PASSAGE SUR LA PARCELLE NO 112, D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 30 MARS 1834 SIGNE DU SIEUR A..., AUTEUR DE VEUVE Z..., ETANT AUTORISE A ETABLIR PAR TEMOINS QUE, DEPUIS MOINS DE TRENTE ANS, IL AVAIT USE DE LA SERVITUDE PAR LUI INVOQUEE ; ATTENDU QU'EN L'ETAT, VEUVE Z... AYANT SOULEVE, OUTRE L'EXTINCTION DE LA SERVITUDE PAR NON-USAGE, LE FAIT QUE, TOUT AU MOINS, L'ASSIETTE DE CELLE-CI AVAIT ETE REPORTEE DE SA PARCELLE 112 A LA PARCELLE 118, PROPRIETE DE VEUVE X..., A LA SUITE D'UN DEPLACEMENT DU LIT DU RUISSEAU SEPARANT LES DEUX FONDS, LA DAME Y... A ASSIGNE SA VOISINE POUR FAIRE RECONNAITRE QUE LES PARCELLES 113 ET 118 ETAIENT SA PROPRIETE EXCLUSIVE ;

ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONSIDERE QUE L'ACTION INTENTEE PAR VEUVE X... TENDAIT A FAIRE JUGER QUE C'EST SUR LA PARCELLE 112 - PROPRIETE Z... - ET NON SUR LA PARCELLE 118 QUE SE SITUAIT L'ASSIETTE DE LA SERVITUDE REVENDIQUEE PAR C... ET QUE LES DEUX INSTANCES ETAIENT AINSI ETROITEMENT LIEES ;

QU'EN CONSEQUENCE ET PAR UN NOUVEAU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT, ILS EN ONT ORDONNE D'OFFICE LA JONCTION, POUR QUE LES MESURES D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT PRESCRITES "PUISSENT SE DEROULER EN PRESENCE DES TROIS PARTIES ORIGINAIREMENT EN CAUSE" ;

ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT, DANS CES CONDITIONS, QU'APRES AVOIR RAPPELE L'ECONOMIE DE CES DECISIONS SUCCESSIVES LA COUR D'APPEL EN DEDUIT QU'IL SUFFIT DE SE REPORTER A LA DERNIERE "POUR CONSTATER QUE LA DAME X... AYANT ETE A NOUVEAU REMISE EN LA CAUSE PAR LA JONCTION DES PROCEDURES, IL LUI ETAIT RESERVE LE MEME DROIT QU'A SES ADVERSAIRES", LA DISPOSITION QUI PRESCRIT L'ACCOMPLISSEMENT DES MESURES D'INSTRUCTION EN PRESENCE DES TROIS PARTIES INTERESSEES EXCLUANT TOUTE INCERTITUDE ET AYANT D'AILLEURS ETE "ACCEPTEE PAR LA DAME Z...", QUI NE S'EST NULLEMENT OPPOSEE A L'AUDITION DES TEMOINS ;

QU'AINSI L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ENQUETE A ETE JUSTEMENT ECARTEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU COMME PROBANT L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 30 MARS 1834 DONT LA SIGNATURE ETAIT DENIEE PAR L'AYANT CAUSE DE A..., SON AUTEUR PRETENDU, SANS PROCEDER A LA VERIFICATION DE CE TITRE, ALORS QU'EN PRESENCE DE LA DENEGATION OPPOSEE PAR VEUVE Z... UNE TELLE VERIFICATION S'IMPOSAIT AUX JUGES, SEUL LE MODE EN ETANT FACULTATIF ;

ATTENDU EN EFFET QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QU'AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA DEMANDE DE VERIFICATION APPARAIT COMME DILATOIRE ET QU'IL NE SAURAIT Y ETRE FAIT DROIT ;

QUE DE TELS MOTIFS IMPLIQUENT NECESSAIREMENT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, RECONNU L'AUTHENTICITE DE L'ECRITURE DENIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE MIEUX ACCUEILLI QUE LE PRECEDENT, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, MOTIVE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 60-10.125. VEUVE Z... C/ VEUVE X... ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GOUBIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. B... ET SOURDILLAT. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 16 DECEMBRE 1957, BULL. 1957, I, NO 491, P. 399 ET L'ARRET CITE. 16 JUILLET 1958, BULL. 1958, I, NO 383, P. 309.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958227
Date de la décision : 27/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ENQUETE - PARTIE - PARTIE MISE HORS DE CAUSE - JONCTION D'UNE PROCEDURE LA REMETTANT DANS LA CAUSE.

1° L'UN DES DEFENDEURS A UNE ACTION NE SAURAIT, A LA SUITE DE LA MISE HORS DE CAUSE DE L'AUTRE DEFENDEUR, PUIS DE LA JONCTION D'OFFICE D'UNE AUTRE INSTANCE INTRODUITE PAR CE DERNIER A SON ENCONTRE, QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIMEE ETROITEMENT LIEE A L'INSTANCE INITIALE, CONTESTER LA VALIDITE DE L'AUDITION DES TEMOINS DE CET AUTRE DEFENDEUR AU COURS DE L'ENQUETE QUI AVAIT ETE ORDONNEE APRES LA MISE HORS DE CAUSE DE CELUI-CI, DES LORS QUE LA JONCTION ETAIT INTERVENUE "POUR QUE LA MESURE D'INSTRUCTION PRECEDEMMENT PRESCRITE PUISSE SE DEROULER EN PRESENCE DES TROIS PARTIES ORIGINAIREMENT EN CAUSE , QUE CELLE QUI AVAIT ETE REMISE DANS LA CAUSE AVAIT LE MEME DROIT QUE SES ADVERSAIRES, ET QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI A LUI-MEME ACCEPTE CETTE FACON DE PROCEDER ET NE S'EST NULLEMENT OPPOSE A L'AUDITION DE CES TEMOINS.

2° VERIFICATION D'ECRITURE - NECESSITE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

2° EN ENONCANT QU'AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA DEMANDE DE VERIFICATION D'ECRITURE DONT ILS ONT ETE SAISIS LEUR APPARAIT DILATOIRE, LES JUGES DU FOND RECONNAISSENT NECESSAIREMENT PAR DE TELS MOTIFS, QUI RELEVENT DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE, L'AUTHENTICITE DE L'ECRITURE DENIEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958227, Bull. civ.N° 554
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 554

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958227
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