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27/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1961, JURITEXT000006958226


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 931 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DONATIONS INDIRECTES, COMME LES DONATIONS DEGUISEES, ECHAPPENT AUX REGLES DE FORMES EDICTEES PAR CE TEXTE POUR LA VALIDITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 2 JANVIER 1947, ISTRIA A REMIS A LA DAME X... UN BILLET PAR LEQUEL IL DECLARAIT RECONNAITRE A CELLE-CI DANS SON ENTREPRISE UNE PART PATRONALE LUI ASSURANT UN REVENU ANNUEL DE 96.000 FRANCS ;

QUE, LES REVENUS AYANT CESSE D'ETRE VERSES AU BOUT DE QUELQUES ANNEES, LA DAME X... LES

A RECLAMES A ISTRIA ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 931 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DONATIONS INDIRECTES, COMME LES DONATIONS DEGUISEES, ECHAPPENT AUX REGLES DE FORMES EDICTEES PAR CE TEXTE POUR LA VALIDITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 2 JANVIER 1947, ISTRIA A REMIS A LA DAME X... UN BILLET PAR LEQUEL IL DECLARAIT RECONNAITRE A CELLE-CI DANS SON ENTREPRISE UNE PART PATRONALE LUI ASSURANT UN REVENU ANNUEL DE 96.000 FRANCS ;

QUE, LES REVENUS AYANT CESSE D'ETRE VERSES AU BOUT DE QUELQUES ANNEES, LA DAME X... LES A RECLAMES A ISTRIA ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE BILLET INVOQUE CONSTITUAIT UNE DONATION NULLE FAUTE D'AVOIR ETE PASSEE EN LA FORME AUTHENTIQUE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR STATUER AINSI, SE BORNE A ENONCER QUE L'ACTE LITIGIEUX, QUI NE COMPORTE PAS DE CONTRE-PARTIE, NE PEUT CONSTITUER UNE DONATION DEGUISEE PUISQU'IL NE SE PRESENTE PAS SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE A TITRE ONEREUX, ET NE "RENTRE PAS NON PLUS DANS LA CATEGORIE DES DONATIONS INDIRECTES" ;

MAIS ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE DERNIER POINT ET EN NE RECHERCHANT PAS SI LE BILLET INVOQUE PAR LA DAME X..., QUI N'INDIQUAIT NI SA CAUSE NI SA NATURE, NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDERE, EN TANT QUE PRESTATION SANS CONTRE-PARTIE, COMME GRATIFIANT SA DESTINATAIRE D'UNE DONATION INDIRECTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA LE 7 JUILLET 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-13.331. DAME X... C/ ISTRIA. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER - AVOCATS : MM. NICOLAY ET LEMANISSIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958226
Date de la décision : 27/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - DONATION INDIRECTE - BILLE NON CAUSE

LES DONATIONS INDIRECTES, COMME LES DONATIONS DEGUISEES, ECHAPPENT AUX REGLES DE FORME EDICTEES PAR L'ARTICLE 931 DU CODE CIVIL POUR LA VALIDITE DES DONATIONS ENTRE VIFS. MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR DECLARER QUE LE BILLET DANS LEQUEL LE SOUSCRIPTEUR A RECONNU AU DESTINATAIRE UNE PART PATRONALE DANS SON ENTREPRISE LUI ASSURANT UN CERTAIN REVENU ANNUEL, CONSTITUE UNE DONATION NULLE FAUTE D'AVOIR ETE PASSEE EN LA FORME AUTHENTIQUE, SE BORNE A ENONCER QUE CET ACTE, QUI NE COMPORTE PAS DE CONTREPARTIE APPARENTE, NE PEUT CONSTITUER UNE DONATION DEGUISEE ET NE RENTRE PAS NON PLUS DANS LA CATEGORIE DES DONATIONS INDIRECTES, SANS S'EXPLIQUER SUR CE DERNIER POINT ET SANS RECHERCHER, SI CE BILLET, QUI N'INDIQUE NI SA CAUSE , NI SA NATURE, NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE, EN TANT QUE PRESTATION SANS CONTREPARTIE, COMME GRATIFIANT SON DESTINATAIRE D'UNE DONATION INDIRECTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958226, Bull. civ.N° 553
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 553

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958226
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