SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 931 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES DONATIONS INDIRECTES, COMME LES DONATIONS DEGUISEES, ECHAPPENT AUX REGLES DE FORMES EDICTEES PAR CE TEXTE POUR LA VALIDITE DES DONATIONS ENTRE VIFS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 2 JANVIER 1947, ISTRIA A REMIS A LA DAME X... UN BILLET PAR LEQUEL IL DECLARAIT RECONNAITRE A CELLE-CI DANS SON ENTREPRISE UNE PART PATRONALE LUI ASSURANT UN REVENU ANNUEL DE 96.000 FRANCS ;
QUE, LES REVENUS AYANT CESSE D'ETRE VERSES AU BOUT DE QUELQUES ANNEES, LA DAME X... LES A RECLAMES A ISTRIA ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE BILLET INVOQUE CONSTITUAIT UNE DONATION NULLE FAUTE D'AVOIR ETE PASSEE EN LA FORME AUTHENTIQUE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR STATUER AINSI, SE BORNE A ENONCER QUE L'ACTE LITIGIEUX, QUI NE COMPORTE PAS DE CONTRE-PARTIE, NE PEUT CONSTITUER UNE DONATION DEGUISEE PUISQU'IL NE SE PRESENTE PAS SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE A TITRE ONEREUX, ET NE "RENTRE PAS NON PLUS DANS LA CATEGORIE DES DONATIONS INDIRECTES" ;
MAIS ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE DERNIER POINT ET EN NE RECHERCHANT PAS SI LE BILLET INVOQUE PAR LA DAME X..., QUI N'INDIQUAIT NI SA CAUSE NI SA NATURE, NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDERE, EN TANT QUE PRESTATION SANS CONTRE-PARTIE, COMME GRATIFIANT SA DESTINATAIRE D'UNE DONATION INDIRECTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA LE 7 JUILLET 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES. NO 59-13.331. DAME X... C/ ISTRIA. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER - AVOCATS : MM. NICOLAY ET LEMANISSIER.