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27/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1961, JURITEXT000006958195


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE
Y...
ET CIE AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE LE 8 JUIN 1957, ET LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 18 AVRIL 1953, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 16 MAI 1958) A DECLARE CETTE FAILLITE COMMUNE, TANT A PIERRE Y... ET A ANDRE Y..., QUI FURENT CO-GERANTS DE CETTE SOCIETE JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1956, QU'A LA DAME ANDRE Y... QUI SE CHARGEA DE LA COMPTABILITE JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1955 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AUX MOTIFS QUE PIERRE Y...
X.

.. QU'ANDRE Y... ET SA FEMME AVAIENT TRAITE LES BIENS SOCIAUX ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE
Y...
ET CIE AYANT ETE DECLAREE EN FAILLITE LE 8 JUIN 1957, ET LA DATE DE CESSATION DE SES PAYEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 18 AVRIL 1953, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 16 MAI 1958) A DECLARE CETTE FAILLITE COMMUNE, TANT A PIERRE Y... ET A ANDRE Y..., QUI FURENT CO-GERANTS DE CETTE SOCIETE JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1956, QU'A LA DAME ANDRE Y... QUI SE CHARGEA DE LA COMPTABILITE JUSQU'AU MOIS DE JUILLET 1955 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AUX MOTIFS QUE PIERRE Y...
X... QU'ANDRE Y... ET SA FEMME AVAIENT TRAITE LES BIENS SOCIAUX COMME LES LEURS PROPRES ET QUE L'ON NE POUVAIT PAS REVENIR SUR LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE DEJA ACQUISE, NI LA SOUMETTRE A UNE EXPERTISE, ALORS QU'IL N'EST PAS CONSTATE VIS-A-VIS DES EPOUX Y... ET Z... DE LA DAME Y..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE, QU'ILS AIENT FAIT, TOUS LES DEUX, DANS LEUR INTERET PERSONNEL, DES ACTES DE COMMERCE ET QU'ILS AIENT EMPLOYE DES FONDS SOCIAUX POUR LEUR PROPRE COMPTE, CONDITIONS NECESSAIRES POUR QUE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE PUISSE ETRE DECLAREE COMMUNE A D'AUTRES PERSONNES ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A TOUTES LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX ANDRE Y..., NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES INEXACTITUDES D'UN RAPPORT DRESSE ANTERIEUREMENT A LA DECLARATION DE FAILLITE ET NON ORDONNE PAR JUSTICE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DECISIONS QUI ONT PRONONCE LA FAILLITE ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAYEMENTS ONT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE DEFINITIVEMENT JUGEE ET APRES AVOIR A BON DROIT DECLARE QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES AGISSEMENTS, RETENUS POUR L'EXTENSION DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE, AIENT ETE LA CAUSE DE LA FAILLITE DE CETTE SOCIETE, ENONCE QUE "LE RAPPORT D'EXPERTISE BARRAULT, CONTRE LEQUEL IL N'EST PAS RELEVE D'ERREUR ET QUE LE TRIBUNAL A EXACTEMENT ANALYSE, EST SUFFISAMMENT CIRCONSTANCIE, PRECIS ET CONCLUANT POUR CARACTERISER LES AGISSEMENTS DES DEUX FRERES Y... ET DE LA DAME ANDRE Y..., EFFECTUES SUR LES FONDS SOCIAUX POUR LEURS BESOINS PERSONNELS SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECOURIR A UNE NOUVELLE EXPERTISE POUR ETRE EDIFIE A CET EGARD..." ;

QUE LE TRIBUNAL, ANALYSANT LE RAPPORT DE BARRAULT, A NOTAMMENT RELEVE QUE "DE NOMBREUX CHEQUES FIGURENT EN SORTIE SUR LE LIVRE DE LA B.N.C.I., MAIS SANS NOM DES BENEFICIAIRES, ET SANS IMPUTATIONS ET QUE DES TALONS PORTENT DES IMPUTATIONS FAUSSES..." ;

"QU'ANDRE Y...... TIRAIT SUR LES COMPTES DE LA B.N.C.I., OU DU CREDIT DE L'OUEST, DE NOMBREUX CHEQUES POUR SES PROPRES BESOINS, OU ENCORE FAISAIT DOMICILIER LES EFFETS TIRES SUR LUI PERSONNELLEMENT AUX COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE...", "QUE DAME ANDRE Y..., DE SA SEULE INITIATIVE, A TIRE ET FAIT CIRCULER DES TRAITES, SANS QU'IL EN SOIT FAIT MENTION EN COMPTABILITE...", QUE "M. ET MME ANDRE Y... ONT DISPOSE DES FONDS SOCIAUX, A LEUR GUISE, POUR LEURS BESOINS PERSONNELS, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE COMPTES COURANTS ET QU'ON IGNORE SI LA SITUATION DE LEURS COMPTES LEUR PERMETTAIT DES RETRAITS" ;

QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE "LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT SE TROUVENT CORROBOREES PAR UN RAPPORT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1956 ET PAR LES RELEVES DE BANQUE DU CREDIT DE L'OUEST, MONTRANT L'IMPORTANCE DES PRELEVEMENTS PERSONNELS DES EPOUX ANDRE Y..., EN MEME TEMPS QUE CROISSAIENT LES PROTETS, LES TRAITES IMPAYEES ET LES POURSUITES" ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI A, SANS LES DENATURER, REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX ANDRE Y..., CONCERNANT LES INEXACTITUDES PRETENDUES DU RAPPORT BARRAULT, A PU CONSIDERER QU'ANDRE Y... ET LA DAME ANDRE Y... AVAIENT, SOUS LE MASQUE DE LA S.A.R.L. Y... ET CIE, FAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEUR CHOSE PROPRE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS. NO 58-12.524. EPOUX Y... C/ PIERRE Y... ET AUTRES. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. PAPON. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. LANDOUSY ET TETREAU. A RAPPROCHER : 28 FEVRIER 1956, BULL. 1956, III, NO 91, P. 73. 19 AVRIL 1961, BULL. 1961, III, NO 180, P. 159 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958195
Date de la décision : 27/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - REGLEMENT JUDICIAIRE - SOCIETE - EXTENSION DE LA FAILLITE - GERANT - CONSTATATIONS SUFFISANTES

APRES AVOIR DECLARE, A BON DROIT, QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES AGISSEMENTS RETENUS POUR L'EXTENSION DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE AIENT ETE LA CAUSE DE CETTE FAILLITE, UNE COUR D'APPEL PEUT DECLARER COMMUNE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE A SES GERANTS ET A LA FEMME DE L'UN D'EUX, CHARGEE DE LA COMPTABILITE, DES LORS QU'ELLE A ENONCE QUE DE NOMBREUX CHEQUES FIGURENT EN SORTIE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE DE LA SOCIETE MAIS SANS PORTER LE NOM DES BENEFICIAIRES, SANS IMPUTATIONS ET QUE DES TALONS PORTENT DES IMPUTATIONS FAUSSES, QUE L'UN DES GERANTS TIRAIT DE NOMBREUX CHEQUES POUR SES PROPRES BESOINS OU FAISAIT DOMICILIER LES EFFETS TIRES SUR LUI PERSONNELLEMENT AUX COMPTES BANCAIRES DE LA SOCIETE, QUE SA FEMME, DE SA SEULE INITIATIVE, A TIRE ET FAIT CIRCULER DES TRAITES SANS EN FAIRE MENTION EN COMPTABILITE, QUE LES EPOUX ONT DISP0SE DES FONDS SOCIAUX A LEUR GUISE POUR LEURS BESOINS, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS TENU DE COMPTES COURANTS ET QU'ON IGNORE SI LA SITUATION DE LEURS COMPTES LEUR PERMETTAIT DES RETRAITS ET QUE L'ARRET AJOUTE QUE CES FAITS SONT CORROBORES PAR UN RAPPORT DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET DES RELEVES BANCAIRES MONTRANT L'IMPORTANCE DES PRELEVEMENTS PERSONNELS DU GERANT ET DE SON EPOUSE EN MEME TEMPS QUE CROISSAIENT LES PROTETS, LES TRAITES NON PAYEES ET LES POURSUITES ET QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LES JUGES ONT PU CONSIDERER QUE LES INTERESSES AVAIENT, SOUS LE MASQUE DE LA SOCIETE, FAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS LEUR INTERET PERSONNEL ET DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DE LEUR CHOSE PROPRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958195, Bull. civ.N° 435
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 435

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958195
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