SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 9 JUILLET 1960), MIDRIER, DECLARE EN FAILLITE EN 1954 ET AYANT OBTENU UN CONCORDAT QUI A ETE RESOLU D'OFFICE PAR JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 1957, CONFIRME EN APPEL LE 28 NOVEMBRE 1958, A PRESENTE A SES CREANCIERS DE NOUVELLES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES AUX TERMES DESQUELLES IL S'ENGAGEAIT A PAYER LES FRAIS DE FAILLITE DANS LE MOIS DE LA REUNION CONCORDATAIRE DU 20 OCTOBRE 1959 ET A REGLER LES CREANCIERS PRIVILEGIES DANS UN DELAI DE TROIS ANS ET LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES A 100% A RAISON DE 20% PAR AN, LE PREMIER PAYEMENT DEVANT AVOIR LIEU FIN JUIN 1960 ;
QUE CE CONCORDAT A ETE VOTE A LA DOUBLE MAJORITE EXIGEE PAR LA LOI ET QU'AUCUNE OPPOSITION N'Y A ETE FORMEE DANS LE DELAI LEGAL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'HOMOLOGUER LEDIT CONCORDAT, AUX MOTIFS QUE LES CREANCIERS L'AYANT VOTE ETAIENT EN NOMBRE INFERIEUR AUX ABSTENTIONNISTES ET QUE LE DEBITEUR AVAIT DEJA ETE DECLARE EN ETAT DE FAILLITE DANS LE PASSE, ALORS QUE, D'UNE PART, AUCUNE OPPOSITION NE S'ETANT D'AILLEURS MANIFESTEE, LES JUGES NE POUVAIENT AVOIR EGARD A L'EXISTENCE DE CREANCIERS N'AYANT PAS PRIS PART AU VOTE, LES CREANCES DE CES DERNIERS N'ENTRANT PAS EN COMPTE DANS LE CALCUL DES MAJORITES REQUISES PAR LA LOI ET L'OPINION DES INTERESSES N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE PRESUMEE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES DECHEANCES RESULTANT DE FAILLITES ANTERIEURES ET DEJA CLOTUREES, SUR LESQUELLES L'ARRET NE RENFERME AUCUNE PRECISION, NE POUVAIENT LEGALEMENT FAIRE OBSTACLE A L'OCTROI D'UN CONCORDAT ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT CONFIRME QU'ELLE ADOPTE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONCORDAT A ETE ACCORDE PAR TROIS CREANCIERS REPRESENTANT UNE SOMME DE 66.674 ANCIENS FRANCS SUR 24 CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES REPRESENTANT 6.133.812 ANCIENS FRANCS, CONSTATE QUE MIDRIER N'A TENU AUCUN DE SES ENGAGEMENTS ET NOTAMMENT N'A PAS REGLE LES FRAIS DE LA FAILLITE DANS LE DELAI PROMIS, QUE LE PASSIF PRIVILEGIE EST CONSIDERABLE PUISQUE SE CHIFFRANT A 10.436.110 ANCIENS FRANCS , POUR UN PASSIF TOTAL DE 16.569.922 ANCIENS FRANCS, ENFIN QUE MIDRIER A FAIT L'OBJET DE QUATRE FAILLITES DANS SON EXISTENCE ET QU'IL EST ABSOLUMENT INCAPABLE DE GERER SAINEMENT UNE AFFAIRE COMMERCIALE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, QUI NE RETENAIENT AUCUNE INOBSERVATION DES REGLES ET FORMALITES PRESCRITES PAR LA LOI POUR LA FORMATION DU CONCORDAT, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECLARANT QUE L'HOMOLOGATION ETAIT CONTRAIRE A L'INTERET DES CREANCIERS, "PUISQUE LE REGLEMENT DE LEURS CREANCES APPARAIT TRES ALEATOIRE ETANT DONNEES LES APTITUDES COMMERCIALES DU DEBITEUR" ET "QU'IL PARAIT POUR LE MOINS FORT IMPROBABLE QU'IL PUISSE TENIR LES ENGAGEMENTS QU'IL A CONTRACTES" ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUILLET 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 60-13.703. MIDRIER C/ ME X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. NECTOUX. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. GIFFARD ET DE SEGOGNE.