SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (LYON, 22 DECEMBRE 1959), HUMBERT, PROPRIETAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX LOUES A FAUVET, AYANT, PAR EXPLOIT DU 30 MARS 1955, DONNE CONGE A CE LOCATAIRE, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SAINT-ETIENNE DU 7 DECEMBRE 1955 A ADMIS LE DROIT DE CE DERNIER A UNE INDEMNITE D'EVICTION ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR EN DETERMINER LE MONTANT ;
QUE FAUVET AYANT, EN MARS 1958, APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT, FAIT APPORT DE SON FONDS, NON COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A UNE SOCIETE DITE "SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAUVET ET LAPAYRE" ET ACQUIS, DANS UN AUTRE LOCAL, UN DROIT DE BAIL MOYENNANT UN PRIX DE 1.260.000 FRANCS, POUR Y INSTALLER LE FONDS CEDE A CETTE SOCIETE, A DEMANDE UNE NOUVELLE EXPERTISE ET LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ORDONNANT CETTE NOUVELLE EXPERTISE, ET ELEVE LA PROVISION SUR INDEMNITE D'EVICTION, ET X... HUMBERT EN TOUS LES DEPENS D'APPEL, AUX MOTIFS QUE LE CHIFFRE CORRESPONDANT A L'APPORT EN SOCIETE DU FONDS LITIGIEUX NE POUVAIT SERVIR DE BASE A L'INDEMNITE D'EVICTION PUISQUE LE FONDS D''INDUSTRIE NE COMPRENAIT PLUS AUCUN DROIT AU BAIL, ALORS QUE L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT CORRESPONDRE A LA VALEUR MARCHANDE DU FONDS DE COMMERCE, QU'IL S'AGISSAIT EN L'ESPECE D'UN FONDS D'INDUSTRIE APPORTE PAR SON PROPRIETAIRE A UNE SOCIETE ET QUE LE CHIFFRE DE CET APPORT CORRESPOND DONC A CELUI DE LA VALEUR DUDIT FONDS, PUISQUE D'AILLEURS IL N'Y A EU AUCUN TRANSFERT DU DROIT AU BAIL, COMME RECONNUE PAR LA COUR, QUE LA SOCIETE BENEFICIAIRE N'AVAIT AUCUNE QUALITE POUR INTERVENINIR, LA COUR N'AYANT D'AILLEURS PAS STATUE SUR LE BIEN-FONDE DE CETTE INTERVENTION ET QU'ENFIN, ELLE NE POUVAIT METTRE TOUS LES DEPENS DE L'APPEL A LA CHARGE DU REQUERANT, EN PARTICULIER CEUX DE L'INTERVENTION ILLICITE ET SUR LE MERITE DE LAQUELLE ELLE N'A PAS STATUE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'INDEMNITE D'EVICTION DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE CAUSE PAR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT ;
QUE SI LES JUGES DU FOND DOIVENT TENIR COMPTE NOTAMMENT DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE, AUGMENTEE EVENTUELLEMENT DES FRAIS DE REINSTALLATION ET DE DEMENAGEMENT, AUCUNE REGLE PARTICULIERE NE LEUR EST IMPOSEE QUANT A LA DETERMINATION DE CES DIVERS ELEMENTS, OU DE TOUTES AUTRES CAUSES DE PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LA COUR AYANT ESTIME QUE LA VALEUR DU FONDS, TELLE QU'ELLE ETAIT EVALUEE AU TITRE DE L'APPORT FAIT A LA SOCIETE FAUVET ET LAPAYRE , NE COMPRENANT PAS LE MONTANT DU DROIT AU BAIL, NE POUVAIT SERVIR DE BASE A L'EVALUATION DU PREJUDICE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN CONFIRMANT LA DECISION DU TRIBUNAL EN CE QU'ELLE AVAIT ORDONNE UN COMPLEMENT D'EXPERTISE CONFIE AU MEME EXPERT "EN VUE DE PRECISER SI, COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION INTERVENUS DEPUIS LE DEPOT DE SON RAPPORT, IL Y A LIEU DE MAINTENIR OU DE MODIFIER LES APPRECIATIONS DEJA DONNEES" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS PRISES PAR HUMBERT DEVANT LA COUR, ET QUI SONT REGULIEREMENT PRODUITES, QU'IL N'A NULLEMENT CONTESTE DEVANT LES JUGES DU FOND LA REGULARITE DE L'INTERVENTION DE LA SOCIETE FAUVET ET LAPAYRE ;
QUE LE GRIEF CONCERNANT "LE CARACTERE ILLICITE" DE CETTE INTERVENTION EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET QU'IL EST DONC IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT HUMBERT AUX DEPENS, LA COUR N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN ;
SUR LE SECON MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE A 2 MILLIONS DE FRANCS LE CHIFFRE PROVISIONNEL DE L'INDEMNITE D'EVICTION DUE PAR HUMBERT, AU MOTIF QU'IL NE S'AGIRAIT PAS D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE MAIS D'UNE PROVISION, ALORS QUE COMME L'ADMET LA COUR ELLE-MEME, LE SYSTEME ET LA PROCEDURE DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE ONT ETE SUPPRIMEE PAR LA LOI DU 5 JANVIER 1957, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS PLACE POUR CE QUE LA COUR APPELLE UNE PROVISION AU BENEFICE D'UN FONDS DE COMMERCE AYANT QUITTE DE LUI-MEME LES LIEUX LOUES ET QU'IL ETAIT, AU SURPLUS, IMPOSSIBLE DE FIXER UNE PROVISION SUR UNE INDEMNITE DONT LA COUR RECONNAIT QU'AUCUN ELEMENT DEFINITIF NE PERMET DE LA FIXER ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA LOI DU 5 JANVIER 1957 A SUPPRIME LA FACULTE QUI ETAIT DONNEE AU PROPRIETAIRE D'OBTENIR LE DEPART DE SON LOCATAIRE MOYENNANT PAYEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE, ELLE N'INTERDIT NULLEMENT AU JUGE DU FOND, DES LORS QUE LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNITE A ETE RECONNU AU PROFIT DU LOCATAIRE, D'ALLOUER A CE DERNIER UNE PROVISION A VALOIR SUR L'INDEMNITE DONT LE MONTANT DEFINITIF RESTE A DETERMINER ;
ATTENDU QUE LA COUR AYANT CONSTATE QUE FAUVET AVAIT, A LA SUITE DU REFUS DE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL ET DE LA RECONNAISSANCE, PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, DE SON DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION, FAIT APPORT DE SON FONDS A UNE SOCIETE, ET INSTALLE SON INDUSTRIE DANS UN AUTRE LOCAL, A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ET EN SE FONDANT SUR UNE PREMIERE EXPERTISE QUI AVAIT EVALUE LE PREJUDICE A 2.750.000, ALLOUER UNE PROVISION DE 2.000.000 A VALOIR SUR L'INDEMNITE DONT LE MONTANT EXACT RESTAIT A PRECISER, COMPTE TENU DES NOUVEAUX ELEMENTS DE PREJUDICE INVOQUES PAR LE LOCATAIRE, PAR UN COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 60-10.266. HUMBERT C/ FAUVET ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. LANDOUSY ET FORTUNET.