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27/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1961, JURITEXT000006958110


SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE(ALGER, 21 NOVEMBRE 1958) A PRONONCE, AUX TORTS DE LA SOCIETE THOORIS ET FILS, EXPORTATRICE DE LEGUMES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VIEUX-BERQUIN (NORD),LA RESILIATION DU CONTRAT VERBAL LIANT LA SOCIETE A SON "REPRESENTANT" DANS LA REGION D'ORAN GEORGES X..., UNE EXPERTISE ETANT ORDONNEE EN VUE DE LA FIXATION DES COMMISSIONS ET INDEMNITES DIVERSES RECLAMEES PAR CE DERNIER ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR RECONNU A X... LA QUALITE DE "REPRESENTANT STATUTAIRE" : AU MOTIF, D'UNE PART, QU'EXERCANT

LA REPRESENTATION AU PROFIT DE LA SOCIETE, IL E...

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE(ALGER, 21 NOVEMBRE 1958) A PRONONCE, AUX TORTS DE LA SOCIETE THOORIS ET FILS, EXPORTATRICE DE LEGUMES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VIEUX-BERQUIN (NORD),LA RESILIATION DU CONTRAT VERBAL LIANT LA SOCIETE A SON "REPRESENTANT" DANS LA REGION D'ORAN GEORGES X..., UNE EXPERTISE ETANT ORDONNEE EN VUE DE LA FIXATION DES COMMISSIONS ET INDEMNITES DIVERSES RECLAMEES PAR CE DERNIER ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR RECONNU A X... LA QUALITE DE "REPRESENTANT STATUTAIRE" : AU MOTIF, D'UNE PART, QU'EXERCANT LA REPRESENTATION AU PROFIT DE LA SOCIETE, IL ETAIT PRESUME AVOIR CETTE QUALITE, ALORS QUE LA CONVENTION RESULTAIT D'ECHANGE DE LETTRES, RAPPELEES AUX CONCLUSIONS, ET METTAIT AINSI OBSTACLE A LA PRESOMPTION SUSVISEE, AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE N'OFFRAIT PAS DE PROUVER QUE LE MANDATAIRE N'ETAIT PAS UN REPRESENTANT SALARIE, ALORS QUE LA COUR A DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI SOULIGNAIENT LA PRESENCE D'ELEMENTS EXCLUSIFS DU STATUT DES REPRESENTANTS, A SAVOIR L'EXISTENCE D'OPERATIONS PERSONNELLES, D'UNE CLIENTELE PROPRE ET L'ABSENCE DE LIEN DE SUBORDINATION AVEC LA SOCIETE, AU MOTIF, ENFIN, QUE LE MANDATAIRE REMPLISSAIT LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 29 K DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS QUE LA COUR A OMIS DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DE NATURE A JUSTIFIER SA DECISION, EMPECHANT AINSI LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, ET QU'EN OUTRE, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LA SOCIETE A FAIT VALOIR QUE X... ETAIT UN COMMERCANT QUI POSSEDAIT SA PROPRE CLIENTELE ET FAISAIT DES AFFAIRES POUR SON COMPTE PERSONNEL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS MEMES DE LA SOCIETE, REGULIEREMENT PRODUITES, QUE LA CORRESPONDANCE, RAPPELEE AUXDITES CONCLUSIONS ET VISEE AUX MOYENS, A ETE ECHANGEE ENTRE LA FIRME X... FRERES ET LA SOCIETE THOORIS ET NON PAS ENTRE CELLE-CI ET GEORGES X..., ET QU'ELLE EST DANS SON ENTIER ANTERIEURE A 1951, EPOQUE A LAQUELLE GEORGES X... EST DEVENU SEUL REPRESENTANT DE LA SOCIETE THOORIS ;

QUE DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR A PU ECARTER LADITE CORRESPONDANCE COMME PREUVE DES RAPPORTS QUI DEVAIENT ULTERIEUREMENT EXISTER ENTRE LA SOCIETE ET GEORGES X...
Y... ET DECLARER PAR SUITE, EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT FIXANT CES RAPPORTS, QUE GEORGES X..., REPRESENTANT, BENEFICIAIT DE LA PRESOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 29 L, ALINEA 1ER, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE EN DECLARANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT DES LETTRES SUSVISEES ANTERIEURES A 1951, ET POUR REPONDRE AUX ALLEGATIONS DESDITES CONCLUSIONS QUI NE TENDAIENT A AUCUNE MESURE D'INSTRUCTION, QUE LA SOCIETE "NE JUSTIFIE PAS ET N'OFFRE PAS D'ETABLIR QUE X... NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 29 K, QU'IL S'AGISSE DE L'EXERCICE EXCLUSIF DE LA PROFESSION, DE L'ABSENCE D'OPERATIONS POUR COMPTE PERSONNEL OU DE L'EXISTENCE D'UN ENGAGEMENT RELATIF AUX PRESTATIONS, A LA REGION OU A LA CLIENTELE ET AU TAUX DES REMUNERATIONS" ;

ATTENDU QU'ENFIN, AYANT ENCORE RELEVE QUE "BIEN MIEUX, IL RESULTE DES DOCUMENTS... QUE X... REMPLIT LES DIVERSES CONDITIONS PRECITEES... ET PRODUIT NOTAMMENT UN CERTIFICAT NEGATIF D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE... ", LA COUR A SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS, ET JUSTIFIE CE CHEF DE SA DECISION, LA CHARGE D'ETABLIR LES ELEMENTS DE NATURE "A DETRUIRE LA PRESOMPTION", DONT X... BENEFICIAIT, INCOMBANT A LA SOCIETE ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DENONCE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE FAISAIT VALOIR QUE LE REPRESENTANT AVAIT UNE CLIENTELE PROPRE QUI N'AVAIT JAMAIS ETE EN RAPPORT AVEC ELLE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE JUSTEMENT QUE X..., QUI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, ETAIT EN CONSEQUENCE RECEVABLE A SOLLICITER UNE INDEMNITE DE CLIENTELE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 29 O, ALINEA 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR A CONFIRME LE JUGEMENT QUI A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE VERIFIER PRECISEMENT LA REALITE ET L'IMPORTANCE D'UN PREJUDICE DE CE CHEF ;

QUE L'ARRET A, DES LORS, REPONDU NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS SUSVISEES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 23, ALINEA 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE LOUAGE DE SERVICES, FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE, POUVANT TOUJOURS CESSER, EN VERTU DE CE TEXTE, PAR LA VOLONTE DE L'UN DES CO-CONTRACTANTS, CELUI QUI Y MET FIN NE SAURAIT ETRE CONDAMNE A DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE QU'EN CAS DE FAUTE COMMISE PAR LUI DANS LA RUPTURE DU CONTRAT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR X... POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT, LA COUR SE BORNE A DECLARER QUE CE CONTRAT "A ETE ROMPU D'UNE FACON INJUSTIFIEE PAR LE FAIT DE LA SOCIETE, X... N'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE" ;

QUE, DES LORS, L'ARRET N'A PAS, DE CE CHEF, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU DEUXIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 21 NOVEMBRE 1958 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORAN. NO 59-10.925. SOCIETE THOORIS ET FILS C/ X.... PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. SEBIRE. AVOCAT GENERAL : M. COME. AVOCATS : MM. MAYER ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958110
Date de la décision : 27/11/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REPRESENTANT DE COMMERCE - STATUT LEGAL - ABSENCE DE CONTRAT ECRIT - PRESOMPTION D'APPLICATION DU STATUT (ART 29, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL)

DES LORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT FIXANT LES RAPPORTS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE REPRESENTANT, CE DERNIER BENEFICIE DE LA PRESOMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 29 I, ALINEA 1ER, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LA CHARGE D'ETABLIR LES ELEMENTS DE NATURE A DETRUIRE CETTE PRESOMPTION INCOMBE A L'EMPLOYEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958110, Bull. civ.N° 438
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 438

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958110
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