SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A LA DECISION ATTAQUEE (COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE ROUEN, 18 FEVRIER 1959) DE NE PAS CONSTATER QUE LE MAGISTRAT AYANT PRESIDE LA COMMISSION AVAIT RECU A CET EFFET DELEGATION DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL, ET D'AVOIR OMIS DE PRECISER SI LE DELAI DE QUINZAINE PREVU POUR SES DELIBERATIONS AVAIT ETE REGULIEREMENT PROROGE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SOULEVEE DEVANT LA COMMISSION, IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE LA JURIDICTION JUDICIAIRE DONT EMANE LA DECISION S'EST CONFORMEE AUX ARTICLES 63 ET 64 DE L'ARRETE DU 10 NOVEMBRE 1941 ET QUE LA DESIGNATION DU MAGISTRAT CHARGE DE LA PRESIDER A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DELAIS IMPARTIS A LA COMMISSION SPECIALE PAR L'ARTICLE 66 DE L'ARRETE SUSVISE POUR L'INSTRUCTION DES OBSERVATIONS ET DES RECLAMATIONS NE SONT PAS PRESCRITS A PEINE DE NULLITE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, LES CONSORTS Y..., Z... A ROUEN D'UN TERRAIN TRANSFERE APRES SINISTRE DE GUERRE A L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE ROUEN, ONT SAISI LA COMMISSION SPECIALE DE CETTE VILLE D'UN RECOURS CONTRE UNE DECISION DU BUREAU DE CETTE ASSOCIATION MAINTENANT, EN CE QUI LES CONCERNE, LES DISPOSITIONS DU PROJET SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE ET FONT GRIEF A LA JURIDICTION SPECIALE D'AVOIR JUGE EQUITABLE L'ATTRIBUTION, A EUX FAITE DANS CE PROJET, D'UNE COUR COMMUNE A PLUSIEURS Z..., ALORS QUE CETTE COUR COMMUNE, SANS UTILITE POUR EUX ET LEUR FAISANT SUPPORTER DES CHARGES, NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE PORTEE AU DEBIT DE LEUR COMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, EN CONSTATANT "QUE LES CONSORTS Y... SONT PARMI LES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DE LA COUR COMMUNE, PUISQUE CELLE-CI DESSERT TROIS GARAGES LEUR APPARTENANT, ALORS QUE LA RUELLE EXISTANT AVANT LE REMEMBREMENT N'AURAIT PERMIS AUCUN ACCES A UN GARAGE QUELCONQUE", N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT "QUE LE PRIX QUI LEUR EST COMPTE POUR LA PARTICIPATION A CETTE COUR APPARAIT JUSTE ET EQUITABLE" ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION SPECIALE DE REMEMBREMENT DE ROUEN. NO 59-10.884. CONSORTS Y... C L'ASSOCIATION SYNDICALE DE REMEMBREMENT DE ROUEN ET AUTRE. PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. DALLANT. AVOCAT GENERAL :
M. X.... AVOCATS : MM. GIFFARD ET JOLLY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 5 JANVIER 1956, BULL. 1956, I, NO 8, P. 7. SUR LE NO 2 :
11 JUIN 1952, BULL. 1952, II, NO 233, P. 182.