SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RIOM, 18 NOVEMBRE 1958) QUE, PAR LETTRERES ECHANGEES LES 10 ET 13 SEPTEMBRE 1954, LES ETABLISSEMENTS GEISER ONT VENDU A LA SOCIETE "MAISON JOURDAN", PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN COURTIER DE SAINT-BRIEUC, 50 TONNES DE PLANTS DE POMMES DE TERRE VARIETE BINJTE DE SELECTION CLASSE A, CALIBRAGE 40X80G, ORIGINE FINISTERE, SYNDICAT DE PROVENANCE A PRECISER PAR LE VENDEUR POUR LE 1ER FEVRIER 1955, LIVRAISON EN FEVRIER 1955, A LA DEMANDE DE L'ACHETEUR, INSTRUCTIONS DE DESTINATION A DONNER POUR LE 20 FEVRIER AU PLUS TARD, EXPEDITION EN WAGONS, ISOTHERMES SI NECESSAIRE, AU PRIX DE 2.600 FRANCS LES 100 KG LOGES ;
QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI ENTRE PARTIES, TANT SUR LA QUALITE DES PLANTS QUE LES ETABLISSEMENTS GEISER PRETENDAIENT D'ABORD ENVOYER, QUE SUR LES CONDITIONS D'EXPEDITION ET LES DATES DE LIVRAISON, LA SOCIETE "MAISON JOURDAN" A, PAR TELEGRAMME DES 1ER ET 2 MARS 1955, MANIFESTE ET CONFIRME SON INTENTION DE FAIRE RESILIER LE MARCHE ET QU'ELLE A ASSIGNE A CES FINS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE RIOM ;
QUE PAR JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 1956, LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET A ALLOUE A LA SOCIETE "MAISON JOURDAN" LA SOMME DE 100.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR DE RIOM A CONFIRME LE JUGEMENT, EN REDUISANT TOUTEFOIS A 50.000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE MARCHE LITIGIEUX RESILIE AUX TORTS DES ETABLISSEMENTS GEISER, FAUTE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES AVANT LA DATE LIMITE DU 2 MARS 1955 IMPARTIE PAR LA SOCIETE "MAISON JOURDAN", ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 31 DU CONTRAT TYPE, AUQUEL SE REFERE LA CONVENTION, DONNAIT AU VENDEUR LE DROIT DE DIFFERER LA LIVRAISON PENDANT UNE DUREE EGALE A CELLE DU RETARD APPORTE PAR L'ACHETEUR A L'ENVOI DES INSTRUCTIONS D'EXPEDITION, CE QUI ABOUTISSAIT EN L'ESPECE A REPORTER AU 6 MARS LE DELAI DE LIVRAISON ET QUE, POUR ECARTER LE MOYEN TIRE DE CE TEXTE, LA COUR NE POUVAIT VALABLEMENT FAIRE ETAT D'UN PRETENDU DROIT QU'AURAIT EU L'ACHETEUR D'EXIGER UNE MARCHANDISE EN PROVENANCE D'UN SYNDICAT DETERMINE DU FINISTERE ET CONSIDERER QUE LE VENDEUR, N'AYANT PAS INDIQUE LES PROVENANCES POUR LE DELAI PREVU PAR LE CONTRAT ET AYANT AINSI RETARDE PAR SON FAIT L'ACCORD SUR LESDITES PROVENANCES ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ENVOI DES INSTRUCTIONS D'EXPEDITION, NE POUVAIT SE PREVALOIR DU FAIT QUE CES INSTRUCTIONS NE LUI ETAIENT PARVENUES QUE TARDIVEMENT POUR S'OCTROYER UN DELAI DE LIVRAISON SUPERIEUR A CELUI INDIQUE AU CONTRAT, QU'EN EFFET, CE N'EST QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION CARACTERISEE DES DISPOSITIONS DU MARCHE QUE LA COUR A PU DECIDER QUE L'ACHETEUR AVAIT LE DROIT DE REFUSER LES PROVENANCES OFFERTES ET D'EN EXIGER D'AUTRES, QUE CE MARCHE STIPULAIT SEULEMENT QUE LES MARCHANDISES DEVAIENT PROVENIR DU FINISTERE ET NE LAISSAIT PAS A L'ACHETEUR LA POSSIBILITE D'EXIGER UNILATERALEMENT A L'INTERIEUR DE CETTE ORIGINE TEL SYNDICAT PLUTOT QUE TEL AUTRE, QUE LE FAIT QU'UN DELAI AIT DU SEPARER L'INDICATION DES PROVENANCES DE LA DESIGNATION DES DESTINATIONS N'IMPLIQUAIT PAS DAVANTAGE CETTE POSSIBILITE ET QU'ENFIN, LE FAIT QUE LES ETABLISSEMENTS GEISER AIENT FINALEMENT ACCEPTE DE FOURNIR A LA SOCIETE JOURDAN UNE MARCHANDISE D'UNE AUTRE PROVENANCE QUE CELLE D'ABORD OFFERTE NE POSTULAIT AUCUNE RECONNAISSANCE DU BIEN-FONDE DES EXIGENCES DE CETTE DERNIERE, PUISQU'ILS AVAIENT SPECIFIE, DANS DES LETTRES DONT LES TERMES NE PRETAIENT A AUCUNE EQUIVOQUE, QU'ILS N'AGISSAIENT AINSI QUE PAR PURE COURTOISIE COMMERCIALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES ETABLISSEMENTS GEISER FAISANT VALOIR, EN PREMIER LIEU, QUE LA SOCIETE JOURDAN NE POUVAIT SE PREVALOIR DU RETARD PAR EUX APPORTE A LA DESIGNATION DES PROVENANCES, FAUTE PAR ELLE DE LES AVOIR MIS EN DEMEURE, AINSI QUE LE CODE DES USAGES L'Y OBLIGEAIT, D'EFFECTUER LADITE DESIGNATION, ET EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE JOURDAN, CONNAISSANT CE RETARD, N'EN AVAIT PAS MOINS CONFIRME SON ENGAGEMENT DE PRECISER LES DESTINATIONS AVANT LA DATE DU 20 FEVRIER CONTRACTUELLEMENT FIXEE, BIEN QU'IL Y AIT EU LA DES MOYENS PRECIS SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QUI, A CE TITRE, APPELAIENT NECESSAIREMENT UN EXAMEN DE LA PART DU JUGE, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE JOURDAN AIT ATTENDU, POUR NOTIFIER AUX ETABLISSEMENTS GEISER LA RESILIATION DU MARCHE, L'EXPIRATION DU DELAI DE 24 HEURES DONT LE VENDEUR DISPOSAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN VERTU DU CONTRAT-TYPE, POUR LIVRER APRES LA MISE EN DEMEURE, N'AVAIT PU COUVRIR L'IRREGULARITE DE CETTE MISE EN DEMEURE QUI, IMPARTISSANT AU VENDEUR POUR S'EXECUTER UN DELAI INFERIEUR A 24 HEURES SE TROUVAIT RADICALEMENT NULLE ET N'AVAIT DONC PU OUVRIR A L'ACHETEUR LE DROIT DE RESILIER LE MARCHE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SOCIETE "MAISON JOURDAN" ETAIT EN DROIT DE REFUSER L'ORIGINE "SYNDICAT DE SELECTION DE L'AVEN" A ELLE INDIQUEE, LE 7 FEVRIER 1955 SEULEMENT, PAR LES ETABLISSEMENTS GEISER, LA COUR, ANALYSANT LES CIRCONSTANCES DE LA VENTE LITIGIEUSE, ENONCE "QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS ET DISCUTES QUE LES PARTIES ONT FAIT DE LA BONNE ORIGINE" DES SEMENCES UNE CONDITION ESSENTIELLE DU CONTRAT, L'APPELANT AYANT, DES JUILLET 1954, ATTIRE PAR CIRCULAIRE L'ATTENTION DE L'INTIMITE SUR LE FAIT QUE LES MEILLEURES ORIGINES SERAIENT COMME TOUJOURS ENLEVEES ASSEZ RAPIDEMENT ET AYANT, DES LE 8 SEPTEMBRE, PAR CIRCULAIRE RECUE LE 11 (SOIT APRES LA CONCLUSION DU MARCHE ET DANS L'INTERVALLE DES DEUX CONFIRMATIONS), OFFERT DES SEMENCES BINJTE CLASSE A 40-80 ORIGINE FINISTERE A 22-24 LE KG SELON LE SYNDICAT, ET LE CONTRAT S'ETANT FORME POUR UN PRIX SUPERIEUR EN CONSIDERATION DE LA QUALITE PARTICULIERE DES SEMENCES PROVENANT DE CERTAINS SYNDICATS PRODUCTEURS FINISTERIENS ; QU'IL S'AGIT LA DE CONSTATATIONS SOUVERAINES ET QUE LES AUTRES MOTIFS, DONNES PAR LA COUR ET CRITIQUES PAR LE POURVOI, PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT "QUE L'ACHETEUR A FAIT CONNAITRE LE 24 FEVRIER, SUR LE TELEGRAMME DU 23 ANNONCANT L'ORIGINE CHATEAUNEUF ADMISE PAR LUI, QU'IL ENTENDAIT AVOIR LA LIVRAISON A SON ADRESSE EN GARE D'AIGUEPERSE, EN WAGONS ISOTHERMES ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE BIEN OBTURER LES PORTES AVEC DES BOUCHONS DE PAILLE OU DE PAPIER", LA COUR A IMPLICITEMENT REPONDU, EN LES ECARTANT, AUX MOYENS DES CONCLUSIONS TENDANT A FAIRE ADMETTRE QUE LA SOCIETE JOURDAN NE POUVAIT SE PREVALOIR D'AUCUN RETARD DES ETABLISSEMENTS GEISER ET QU'ELLE AURAIT DU, EN TOUTE HYPOTHESE, PRECISER LES DESTINATIONS AVANT LE 20 FEVRIER, CES DESTINATIONS NE POUVANT ETRE DONNEES AVANT L'ACCORD DES PARTIES SUR L'ORIGINE DES PLANTS ;
ATTENDU, ENFIN, SUR L'IRREGULARITE PRETENDUE DE LA MISE EN DEMEURE DE LIVRER, QUE LA COUR CONSTATE QUE LE "TELEGRAMME DE MISE AMME EN DEMEURE A FAIT COURIR LE DELAI DE 24 HEURES A COMPTER DU TEMPS DE LA RECCEPTION PAR LE VENDEUR, SOIT A COMPTER DU 1ER MARS A 9H.54, QU'IL A DONC EXPIRE LE 2 MARS A LA MEME HEURE, QUE SI CE TELEGRAMME DONNE COMME DERNIER DELAI LE 2 MARS A 9 HEURES, CE N'EST QU'A COMPTER DE 9H.54, LEDIT JOUR, QUE L'ACHETEUR POUVAIT PRETENDRE A LA RESILIATION DES MARCHANDISES" ; ATTENDU QUE L'INTIME A, PAR TELEGRAMME POSTE LE 2 MARS A 12H.30 ET RECU LE MEME JOUR A 14H.05, DECLARE RESILIE LE MARCHE ; ATTENDU QU'EN DE TELLES CIRCONSTANCES, LA COUR A PU DECIDER QUE LA "MAISON JOURDAN" A RESPECTE LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 33 DU CONTRAT-TYPE SUSVISE, APPLICABLE EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE LE CARACTERE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, EXONERANT DE TOUTE RESPONSABILITE LES ETABLISSEMENTS GEISER, AU FAIT QUE CEUX-CI S'ETAIENT TROUVES DANS L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR DE LA S.T.E.F., A LA DATE A LAQUELLE LA "MAISON JOURDAN" LES AVAIT MIS EN DEMEURE D'EXPEDIER LES MARCHANDISES, LES WAGONS ISOTHERMES EXIGES POUR CETTE EXPEDITION, MOTIF PRIS DE CE QU'IL AURAIT APPARTENU AUX ETABLISSEMENTS GEISER DE RETENIR DES WAGONS ISOTHERMES SUFFISAMMENT A TEMPS POUR L'EXPEDITION QU'ILS SAVAIENT DEVOIR INTERVENIR AVANT LE 28 FEVRIER, ALORS, D'UNE PART, QUE DES LORS QUE LA LIVRAISON N'ETAIT PAS PREVUE POUR UNE DATE FIXE MAIS DEVAIT INTERVENIR, A L'INTERIEUR DU MOIS DE FEVRIER, A LA DATE QUE L'ACHETEUR DESIGNERAIT, ON NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ADMETTRE QUE LE VENDEUR AIT EU L'OBLIGATION DE RETENIR DES WAGONS AVANT QUE L'ACHETEUR NE LUI AIT INDIQUE LA DATE PAR LUI CHOISIE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE OBLIGATION POUVAIT D'AUTANT MOINS LUI ETRE IMPOSEE QU'AUX TERMES DU CONTRAT, LA LIVRAISON NE DEVAIT AVOIR LIEU PAR WAGONS ISOTHERMES QUE SI L'ACHETEUR LE DEMANDAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR A RETENU "QU'IL APPARTENAIT AU VENDEUR, CE QU'IL NE JUSTIFIE PAS AVOIR FAIT, DE RETENIR ASSEZ A TEMPS DES WAGONS ISOTHERMES POUR LEUR EXPEDITION QU'IL SAVAIT DEVOIR INTERVENIR AVANT LE 28 FEVRIER, PERIODE OU LA RIGUEUR DE LA TEMPERATURE IMPOSE DE PARTICULIERES PRECAUTIONS POUR LE TRANSPORT DE SEMENCES DE POMMES DE TERRE ET OU LA DEMANDE DE WAGONS ISOTHERMES EST INTENSE" ;
QU'ELLE A PU, PAR CES CONSIDERATIONS, ECARTER LA NOTION D'EVENEMENT IMPREVISIBLE NEMENT IMPREVISIBLEET INSURMONTABLE QUI CARACTERISE LA FORCE MAJEURE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, QUI N'A PAS DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET QUI N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. NO 59-10.238. ETABLISSEMENTS ETABLISSEMENT GEISER C/ SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MAISON JOURDAN" NSABILITE LIMITEE "MAISON JOUDAN". PRESIDENT : M. ASTIE. RAPPORTEUR : M. FONTAN. AVOCAT GENERAL :
M. X.... AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET HERSANT.