SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'A LA FIN DE L'ANNEE 1948, DAME E... A ADRESSE UN MANDAT TELEGRAPHIQUE DE 50.000 FRANCS A LESORT-PAJOT QUI ETAIT A L'EPOQUE FIANCE A LA FILLE DE SON MARI ;
QUE DAME E... AYANT ASSIGNE LESORT-PAJOT EN RESTITUTION, LE DEFENDEUR, SANS DENIER LA RECEPTION DU MANDAT TELEGRAPHIQUE, FIT VALOIR D'UNE PART QUE LA SOMME LITIGIEUSE AVAIT, PAR LUI, ETE VERSEE A UNE AGENCE IMMOBILIERE A TITRE D'ARRHES SUR LE PRIX D'UNE PROPRIETE RURALE QUI FUT ULTERIEUREMENT ACHETEE AU NOM DE DAME E..., D'AUTRE PART QU'IL S'ETAIT DESSAISI ENTRE LES MAINS DE LADITE DAME DU D... QUE LUI AVAIT DELIVRE L'AGENCE IMMOBILIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL, QUI A DEBOUTE VEUVE E... DE SON ACTION EN REMBOURSEMENT, D'AVOIR ADMIS QUE LESORT-PAJOT ETAIT EN DROIT DE RAPPORTER PAR PRESOMPTION LA PREUVE DE LA REMISE QU'IL AURAIT FAITE A LA DEMANDERESSE DU D... CONSTATANT L'EMPLOI DE CETTE SOMME AU PROFIT DE CETTE DERNIERE, AU MOTIF QU'IL AVAIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER LA PREUVE PAR ECRIT DE CETTE REMISE EN RAISON DE SES LIENS DE PARENTE AVEC LES EPOUX E... ET DES BONNES RELATIONS EXISTANT ENTRE LES PARTIES, ALORS D'UNE PART QUE L'IMPOSSIBILITE DE SE RESERVER UNE PREUVE LITTERALE NE SAURAIT ETRE FONDEE SUR DES LIENS D'ALLIANCE ET QU'EN L'ESPECE IL N'Y AVAIT MEME AUCUN LIEN D'ALLIANCE ENTRE LESORT-PAJOT ET DAME E... QUI N'ETAIT PAS LA MERE DE SA FIANCEE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LA REMISE D'UN D... NE FIGURE PAS AU NOMBRE DES ACTES ENONCES PAR L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL ET DONT LA PREUVE PEUT ETRE FAITE PAR PRESOMPTION LORSQU'IL Y EU IMPOSSIBILITE DE SE RESERVER UNE PREUVE ECRITE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE DE L'OBLIGATION AU SENS DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL ;
QU'EN L'ESPECE LE TRIBUNAL A DEDUIT CETTE IMPOSSIBILITE "DES RAPPORTS DE PARENTE QUI ETAIENT SUR LE POINT DE S'ETABLIR" ENTRE LESORT-PAJOT, FIANCE A LA FILLE DU SIEUR E... ET LES EPOUX E..., X... QUE "DES BONNES RELATIONS QUI EXISTAIENT ENTRE EUX" ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE SELON LE POURVOI LE JUGEMENT ATTAQUE A TENU POUR CONSTANT A... QUE LESORT-PAJOT AURAIT VERSE LA SOMME LITIGIEUSE A TITRE D'ARRHES DE LA VENTE CONSENTIE DANS LA SUITE PAR UN TIERS A VEUVE E..., FAIT QUI ETAIT SEULEMENT ALLEGUE MAIS NON PROUVE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LADITE DAME C... DEMONTRAIENT QU'IL N'AVAIT PAS ETE VERSE D'ARRHES A L'OCCASION DE LADITE VENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE PAR DES MOTIFS SPECIAUX AUX ARGUMENTS DES PARTIES ET NOTAMMENT A CELUI QUE VEUVE E... PRETENDAIT TIRER DE CE QUE L'ACTE DE VENTE DE LA PROPRIETE NE FAISAIT PAS MENTION D'UN VERSEMENT ANTERIEUR D'ARRHES ;
QUE PAR LES AUTRES MOTIFS, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 31 MARS 1954 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE DIEPPE. NO 1.793 CIV. 54. DAME VEUVE E... C/ ROGER B.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z.... A RAPPROCHER : 22 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, I, NO 364 (1ER), P. 292. 17 MARS 1958, BULL. 1958, I, NO 153, P. 117. 12 JUILLET 1960, BULL. 1960, I, NO 388, P. 318.