SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF AU TRIBUNAL CIVIL SAISI DE L'APPEL D'UNE SENTENCE RENDUE PAR LE JUGE DE PAIX SIEGEANT EN MATIERE MUSULMANE, D'AVOIR STATUE SUR UN LITIGE RELATIF A UN IMMEUBLE URBAIN FRANCISE SIS A THIERSVILLE (CANTON DE MASCARA), ALORS QUE LES JURIDICTIONS MUSULMANES NE PEUVENT STATUER SUR LES LITIGES INTERESSANT LES IMMEUBLES FRANCISES QUE SI CEUX-CI SONT RURAUX ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC S'ATTACHE A LA REGLE EN VERTU DE LAQUELLE LES TRIBUNAUX DE DROIT FRANCAIS CONNAISSANT SEULS DES LITIGES S'ELEVANT ENTRE MUSULMANS A PROPOS D'IMMEUBLES FRANCISES, A MOINS QUE CEUX-CI NE SOIENT RURAUX, IL RESSORT EN L'ESPECE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT FRAPPE DE POURVOI COMME DE CELLES DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE QU'IL N'A PAS ETE DEBATTU, DEVANT LES JUGES DU FOND, DE LA QUESTION DE COMPETENCE D'APRES LE CARACTERE DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, NI MEME ALLEGUE QUE CE DERNIER FUT URBAIN ;
QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION, POUR VERIFIER LE CARACTERE URBAIN INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ET QUI NE RESULTE D'AUCUN DES ELEMENTS DE LA PROCEDURE, DE RECHERCHER SI L'IMMEUBLE REUNIT LES CONDITIONS DE FAIT JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE ;
QUE LE MOYEN, NOUVEAU, DOIT DONC ETRE DECLARE IRRECEVABLE EN DEPIT DE SON CARACTERE D'ORDRE PUBLIC, COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE HAMHAMI DECLARE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE POUR LE PRIX, FRAIS INCLUS, DE 708.313 FRANCS A PROMIS A BOURAA DE LUI EN VENDRE LA MOITIE POUR UN PRIX QUI, SELON SES DIRES, ETAIT DE 360.000 FRANCS ;
QUE BOURAA A PRIS POSSESSION DE PARTIE DE L'IMMEUBLE, A IMMEDIATEMENT VERSE UN ACOMPTE DE 125.000 FRANCS, MAIS S'EST REFUSE PAR LA SUITE A PAYER LE SOLDE AU MOTIF, REPRODUIT DANS LE PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES DRESSE LE 21 OCTOBRE 1953 PAR SOUCI, NOTAIRE A MASCARA, QU'UNE PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE ETAIT ENGAGEE CONTRE SON VENDEUR, PROCEDURE A LA SUITE DE LAQUELLE L'IMMEUBLE LITIGIEUX FUT, LE 23 OCTOBRE 1953, ADJUGE A UN TIERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR DECLARE RESILIEE LA VENTE CONSENTIE PAR HAMHAMI ET ORDONNE LA RESTITUTION DES ACOMPTES RECUS, LUI REFUSANT AINSI TOUS DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, COMME L'AVAIT DECIDE LA SENTENCE DU JUGE DE PAIX DONT LA CONFIRMATION ETAIT DEMANDEE, LE PROCES-VERBAL DE DIFFICULTES SUR LEQUEL LE TRIBUNAL NE S'EXPLIQUE PAS, ETABLISSAIT LA CARENCE DE L'ACQUEREUR, CELUI-CI AYANT REFUSE DE PAYER LE SOLDE DU PRIX MALGRE LA MISE EN DEMEURE DU VENDEUR, EN ARGUANT SEULEMENT DE L'EXISTENCE D'UNE PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE EN COURS CONTRE SON VENDEUR, CE QUI NE POUVAIT, EN AUCUNE FACON ET TANT QUE L'IMMEUBLE N'AVAIT PAS ETE REVENDU, LE DISPENSER DE REMPLIR SES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT SOUVERAINEMENT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA SECONDE VENTE N'AVAIT ETE CONCLUE QUE POUR PERMETTRE A HAMHAMI DE PAYER LE PRIX DE L'ADJUDICATION INITIALE A SON PROFIT, NI QUE LEDIT HAMHAMI AIT ETE EN MESURE DE PAYER LA TOTALITE DE CE PRIX ;
QUE, D'AUTRE PART, ILS ECARTENT TOUT LIEN DE CAUSALITE EXCLUSIVE ENTRE LA CARENCE DE BOURAA, JUSTEMENT MOTIVEE PAR LA CRAINTE D'ETRE TROUBLE PAR LA VENTE SUR FOLLE ENCHERE ET L'INTRODUCTION DE LA PROCEDURE ENGAGEE A CETTE FIN ;
QU'ILS ONT PU, DANS CES CONDITIONS, ESTIMER QUE LA CONDAMNATION DE BOURAA A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS HAMHAMI N'ETAIT PAS JUSTIFIEE, ET INFIRMER SUR CE CHEF LA SENTENCE ENTREPRISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 JANVIER 1955 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE MASCARA. NO 572 CIV. 55. HAMHAMI C/ BOURAA. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. JANVIER. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. MAYER ET NICOLAS. A RAPPROCHER : 10 JUILLET 1953, BULL. 1953, II, NO 249, P. 153. 21 AVRIL 1960, BULL. 1960, IV, NO 354 (1ER), P. 274 ET L'ARRET CITE.