SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE DES PAPETERIES AUSSEDAT, AYANT ACQUIS, A LA PLAINE-SAINT-DENIS, UN TERRAIN OU ETAIT CONSTRUIT UN LAVOIR, CONTIGU A L'HOTEL SAINT-FIACRE, APPARTENANT A X..., DECIDA DE FAIRE DEMOLIR LE LAVOIR ET EDIFIER UN IMMEUBLE ;
QU'ELLE CHARGEA MONTIFROY, ARCHITECTE, D'ETABLIR LE PROJET DES TRAVAUX ET DE FAIRE PROCEDER A LEUR EXECUTION, SOUS SA DIRECTION ET SA SURVEILLANCE, PAR DES ENTREPRISES CHOISIES PAR LUI ;
QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION FURENT CONFIES A L'ENTREPRISE ESTIQUE ET CEUX DU GROS OEUVRE DE LA CONSTRUCTION A MARIN ;
ATTENDU QUE LES PREMIERS TRAVAUX ETANT TERMINES ET LES SECONDS ETANT EN COURS, L'HOTEL SAINT-FIACRE S'EFFONDRA, EN PARTIE, BLESSANT PLUSIEURS PERSONNES ET OCCASIONNANT D'IMPORTANTS DEGATS ;
QU'UNE INFORMATION, OUVERTE A L'OCCASION DE CES FAITS, FUT CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU ;
ATTENDU QUE X... A ASSIGNE, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, LA SOCIETE DES PAPETERIES AUSSEDAT, QUI A APPELE EN GARANTIE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR EXONERE LA SOCIETE DE TOUTE RESPONSABILITE, ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE ENTRAINERAIT LA RESPONSABILITE, ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE ENTRAINERAIT LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE, LORSQUE CELUI-CI, MEME S'IL A PRIS TOUTES PRECAUTIONS POUR L'EVITER CAUSE AU VOISIN UN DOMMAGE ANORMAL, EXCEDANT LA LIMITE ORDINAIRE DES INCONVENIENTS DU VOISINAGE ET QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI LE DOMMAGE, CAUSE A X..., NE REVETAIT PAS UN TEL CARACTERE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, AVEC RAISON "QU'ON NE SAURAIT SERIEUSEMENT SOUTENIR QUE LE FAIT DE CONSTRUIRE SUR SON TERRAIN CONSTITUE UN USAGE ANORMAL DE LA PROPRIETE" NI QUE "LE PROPRIETAIRE EXCEDE LES TOLERANCES ORDINAIRES DU VOISINAGE, LORSQUE LE PROJET DE CONSTRUCTION ET SA MISE EN OEUVRE NE PRESENTENT PAS DE PARTICULARITES EXCEPTIONNELLES ET NE SONT PAS ENTREPRIS DANS UNE INTENTION MALICIEUSE" ;
QU'IL EST, DE PLUS, OBSERVE " QUE X... N'ETABLIRAIT PAS QUE LA SOCIETE DES PAPETERIES AUSSEDAT SE FUT PERSONNELLEMENT IMMISCEE DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ET QU'IL NE LUI FAISAIT PAS GRIEF DE S'ETRE ADRESSEE POUR Y PROCEDER, A DES PERSONNES INCOMPETENTES" ;
ATTENDU QUE, DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA PREUVE "D'UNE FAUTE, D'UNE IMPRUDENCE OU D'UNE NEGLIGENCE", N'ETANT PAS RAPPORTEE, LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RELEVEE CONTRE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, SANS RECHERCHER SI, COMPTE TENU DE "L'IMPORTANCE DES FOUILLES ENVISAGEES", CELLES-CI AVAIT PRIS TOUTES PRECAUTIONS UTILES POUR EVITER UN DOMMAGE, QUI N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS QUE X... AIT SOUTENU, DEVANT LES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE ETAIT TENUE DE PRENDRE ELLE-MEME CERTAINES PRECAUTIONS QUANT AU MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT CONFIES A DES HOMMES DE L'ART ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.419. MAURICE X... C/ SOCIETE ANONYME DES PAPETERIES AUSSEDAT ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN, HENNUYER, BOULLOCHE, LEMANISSIER ET CAIL.