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24/11/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 1961, JURITEXT000006958311


VU LEUR CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS NO 59-12.837 ET NO 59-13.412 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-12.837 ET NO 59-13.412 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-13.412 REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE DANS LA TRAVERSEE DE LA PLACE VICTOR-BASCH, A PARIS, QUI EST VASTE ET A LAQUELLE ACCEDENT DE NOMBREUSES VOIES, ALORS QUE, PAR SUITE D'UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES APPAREILS, TOUS LES FEUX DE SIGNALISATION ETAIENT BLOQUES AU VERT, UNE COLLISION S'EST PRODUITE EN

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VU LEUR CONNEXITE, PRONONCE LA JONCTION DES POURVOIS NO 59-12.837 ET NO 59-13.412 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-12.837 ET NO 59-13.412 ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI NO 59-13.412 REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES QUALITES ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, AINSI QUE DES PRODUCTIONS DU POURVOI, QUE DANS LA TRAVERSEE DE LA PLACE VICTOR-BASCH, A PARIS, QUI EST VASTE ET A LAQUELLE ACCEDENT DE NOMBREUSES VOIES, ALORS QUE, PAR SUITE D'UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES APPAREILS, TOUS LES FEUX DE SIGNALISATION ETAIENT BLOQUES AU VERT, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA MOTOCYCLETTE MONTEE PAR FLAVIEN, ASSURE SOCIAL, ET LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR MARAVAL, LAQUELLE DEBOUCHAIT SUR UNE DES VOIES SITUEES A LA DROITE DU MOTOCYCLISTE ;

QUE, CE DERNIER, BLESSE DANS L'ACCIDENT, A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, MARAVAL EN REPARATION ;

QUE CELUI-CI S'EST PORTE RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDEUR AUX MEMES FINS POUR LES DEGATS CAUSES A SON VEHICULE ;

QUE LES CAISSES DE LA SECURITE SOCIALE SONT INTERVENUES DANS LES DEBATS ;

ATTENDU QUE LES POURVOIS FONT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR MIS A LA CHARGE DE FLAVIEN UNE PART DE LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES CAUSES ALORS QUE CELUI-CI S'ETAIT CONFORME AUX INDICATIONS D'UN SIGNAL, DONT IL N'IMPORTAIT QUE LE FONCTIONNEMENT FUT DEFECTUEUX ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE FLAVIEN S'ETAIT REGULIEREMENT ENGAGE SUR LA PLACE, LE FEU QU'IL AVAIT DEVANT LUI ETANT AU VERT AU MOMENT OU IL A ABORDE LADITE PLACE, QUE LE MEME ARRET OBSERVE QUE CETTE CIRCONSTANCE NE DISPENSAIT PAS FLAVIEN, LORSQU'IL SE TROUVA SUR L'AIRE DE LA PLACE, DE LAISSER LE PASSAGE AUX VEHICULES ARRIVANT SUR SA DROITE CE QUI ETAIT LE CAS DE LA VOITURE CONDUITE PAR MARAVAL ;

ATTENDU QUE, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX, LA COUR D'APPEL, A PU DEDUIRE DE SES CONSTATATIONS QUE FLAVIEN AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, SANS ETRE IMPREVISIBLE ET SANS AVOIR RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE, ETAIT NEANMOINS DE NATURE A ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.837. FLAVIEN C X... ET AUTRES. NO 59-13.412. CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ MARAVAL ET AUTRES. PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. GRIMOULT-DUBAR. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN, HERSANT ET COUTARD.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958311
Date de la décision : 24/11/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - PRESOMPTION - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - CARREFOUR - SIGNALISATION - DEREGLEMENT DES FEUX - COLLISION AVEC UN VEHICULE VENANT D'UNE VOIE SITUEE A DROITE

UN MOTOCYCLISTE QUI, EN TRAVERSANT UNE PLACE DONT TOUS LES FEUX DE SIGNALISATION ETAIENT BLOQUES AU VERT PAR SUITE D'UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DES APPAREILS, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE DEBOUCHANT D'UNE VOIE SITUEE A SA DROITE, NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND, STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, DE L'AVOIR DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE, DES LORS QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LE FAIT QUE CE MOTOCYCLISTE SE SOIT REGULIEREMENT ENGAGE SUR LA PLACE, PUISQUE LE FEU QU'IL AVAIT DEVANT LUI ETAIT AU VERT AU MOMENT OU IL L'A ABORDEE, NE LE DISPENSAIT PAS, LORSQU'IL SE TROUVAIT SUR L'AIRE DE LA PLACE, DE LAISSER LE PASSAGE AU VEHICULE ARRIVANT SUR SA DROITE, ILS EN ONT DEDUIT, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX, QUE LE MOTOCYCLISTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI, SANS ETRE IMPREVISIBLE ET SANS AVOIR RENDU LE DOMMAGE INEVITABLE, ETAIT NEANMOINS DE NATURE A ENTRAINER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958311, Bull. civ.N° 801
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 801

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958311
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